JORF n°0057 du 8 mars 2014

Pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » :
Le 25 septembre 2009, le maire de la commune de Saint-Sernin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux solaires.
Le 13 octobre 2009, la société Ecosoleil a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 30 juin 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 16 juin 2010.
Le 7 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Vivacoop Saint-Sernin » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en HTA de 160 mètres, raccordée sur une extension du départ HTA « Vogüé », issu du poste source d'« Aubenas ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 13 468,47 € HT et prévoyait une durée de trois mois pour la réalisation des travaux en HTA et d'un mois pour la réalisation des travaux au poste source.
Le 9 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 6 394,83 €.
Le 23 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 7 janvier 2011, la société ERDF a renvoyé à la société Ecosoleil le chèque d'acompte.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Vivacoop Saint-Sernin » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Vivacoop Les Vans » :
Le 13 octobre 2009, la société Ecosoleil a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 5 novembre 2009, le maire de la commune de Chambonas n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 15 juin 2010.
Le 1er décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Vivacoop Les Vans » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 5 mètres, raccordée depuis un poste de distribution publique HTA/BT existant.
Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 3 973,37 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT.
Le 2 décembre 2010, la société Ecosoleil a envoyé à la société ERDF un chèque d'acompte de 2 376,08 €.
Le 16 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Vivaccop Les Vans » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Lantheaume » :
Le 19 octobre 2009, la société Ecosoleil a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 9 décembre 2009, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 19 novembre 2009.
Le 21 janvier 2010, le maire de la commune de Chabeuil a accordé un permis de construire à M. Denis LANTHEAUME pour la construction d'un hangar agricole avec toiture photovoltaïque et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les hangars agricoles existants.
Le 27 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une étude détaillée pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Lantheaume » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 279 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « Les Drilles », sur le départ HTA « Chaumean », issu du poste source de « Valence ».
Cette étude détaillée évaluait le montant des travaux de raccordement à 19 776,91 € HT et prévoyait une durée de trois mois pour la réalisation des travaux en BT.
Le 3 juin 2010, la société Ecosoleil a demandé à la société ERDF la transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière pour son projet d'installation de production photovoltaïque « Lantheaume ».
Le 15 octobre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Lantheaume » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 5 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « Chaumean » de 10 mètres, issu du poste source de « Valence ».
Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 13 010,28 € HT et prévoyait une durée de seize semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA et vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux dans le poste HTA/BT.
Le 1er décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 5 556,58 €.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Lantheaume » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Rieu » :
Le 3 mai 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 14 juin 2010, le maire de la commune de Pradons a accordé un permis de construire à la société Ecosoleil pour la construction d'un hangar agricole avec toiture photovoltaïque.
Le 25 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Alcyone Energy que sa demande était considérée comme complète à la date du 25 août 2010.
Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil fait savoir à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, que la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 25 novembre 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « SCI La Payre » :
Le 29 décembre 2009, le maire de la commune de Chomérac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Alcyone Energy pour la pose en toiture de panneaux photovoltaïques.
Le 31 mars 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 13 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Alcyone Energy que sa demande était considérée comme complète à la date du 29 mai 2010.
Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil a fait savoir à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, que la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 29 août 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Védisol » :
Le 14 décembre 2009, le maire de la commune de Villeneuve-de-Berg n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toiture et l'implantation de panneaux photovoltaïques.
Le 1er juin 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.
Le 24 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Védisol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 270 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « Vedignas », sur une extension du départ HTA « S Germai » de 5 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 27 400,11 € HT et prévoyait une durée de seize semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.
Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée, ainsi qu'un chèque d'acompte de 7 278,33 €.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Védisol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Mata 3 » :
Le 27 août 2010, le maire de la commune de Guilherand-Granges n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Le 30 août 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 31 août 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Andesol » :
Le maire de la commune de Saint-Andéol-de-Berg n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture.
Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.
Le 24 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Andesol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 30 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « S Germai » de 220 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 27 489,69 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.
Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 7 288,98 €.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Andesol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Ibisol » :
Le 14 décembre 2009, le maire de la commune de Saint-Maurice-d'Ibie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la réfection de toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.
Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.
Le 22 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Ibisol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 30 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « S Germai » de 500 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 33 826,55 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.
Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 8 046,81 €.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Ibisol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Caves de Vogüé » :
Le 2 juillet 2010, le maire de la commune de Vogüé n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 13 août 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 2 juin 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a précisé à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :
Le 12 août 2010, le maire de la commune de Lablachère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
Le 9 juillet 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 18 août 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Mata 1 » :
Le 29 avril 2010, le maire de la commune du Pouzin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toitures et l'intégration de panneaux photovoltaïques.
Le 18 mai 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 20 juillet 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 25 mai 2010.
Le 10 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 135 mètres, depuis un poste de distribution publique HTA/BT existant.
Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 10 663,36 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.
Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 5 274,80 €.
Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Mata 2 » :
Le 29 avril 2010, le maire de la commune du Pouzin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toitures et l'intégration de panneaux photovoltaïques.
Le 18 mai 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 19 août 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 19 mai 2010.
Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 19 août 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Reyes Groupe » :
Le 14 mai 2010, le maire de la commune de La Voulte n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation d'une toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.
La société Ecosoleil a adressé, pour le compte de la société Deux, une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.
Le 28 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 20 mai 2010.
Le 7 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Reyes Groupe » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 22 mètres.
Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 5 124,87 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT.
Le 9 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 3 064,67 €.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.
Le 15 février 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Reyes Groupe » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des quatorze installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Ecosoleil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Ecosoleil soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent s'agissant d'un litige entre une société ayant demandé le raccordement au réseau public de distribution et la société ERDF, gestionnaire dudit réseau, car, d'une part, elle constitue un utilisateur dudit réseau dans la mesure où elle a effectué plusieurs demandes de raccordement pour ses projets d'installation de production et, d'autre part, elle est le mandataire de la société Reyes Groupe, qui a également effectué une demande de raccordement au réseau.
Elle affirme que la présente demande de règlement du différend est recevable car elle agit en son nom et pour son propre compte pour treize des quatorze projets et elle demeure mandatée pour effectuer tout recours juridique en vue de la protection des droits en matière de raccordement de la société Deux.
La société Ecosoleil prétend que, pour chacun des quatorze projets, la société ERDF a commis de multiples fautes dans l'instruction des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution.
Elle soutient que, conformément aux deux procédures de traitement des demandes de raccordement (référencées ERDF-PRO-RES-21_E et ERDF-PRO-RAC-14_E) en vigueur, le gestionnaire de réseau disposait d'un délai de trois mois pour transmettre les propositions techniques et financières. Elle indique qu'en ne respectant pas le délai de trois mois le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que le gestionnaire de réseau a manifestement méconnu sa propre documentation technique de référence dans chacun des quatorze dossiers en cause.
La société Ecosoleil considère que trois hypothèses peuvent être distinguées :
― pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin » et « Reyes Groupe », la société ERDF a transmis la proposition technique et financière postérieurement à la date du 2 décembre 2010 et, en tout état de cause, au-delà du délai de trois mois à compter de la date de demande complète de raccordement ;
― pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Lantheaume », « Védisol », « Andesol », « Ibisol » et « Mata 1 », la société ERDF devait accumuler des retards de un à onze mois à compter de la date de demande complète de raccordement et a fini par transmettre les propositions techniques et financières avant la date du 2 décembre 2010 ;
― pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Cave Lablachère », « Mata 2 » et « Mata 3 », la société ERDF n'a jamais transmis de proposition technique et financière, malgré des demandes de raccordement effectuées plus de trois mois auparavant.
Elle estime que ces multiples retards ne présentent aucune justification légitime et juridiquement fondée.
La société Ecosoleil affirme que toutes les propositions techniques et financières auraient dû et pu être matériellement transmises par la société ERDF avant le 2 décembre 2010. Elle prétend qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle les ait signées.
Elle considère donc que, en droit, les propositions techniques et financières ont été clairement notifiées au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010.
La société Ecosoleil indique que l'offre de raccordement du gestionnaire de réseau est clairement connue par l'utilisateur en amont et, à ce titre, la rédaction de la proposition technique et financière ne constitue qu'une matérialisation d'une offre préexistante.
Elle soutient que, dès lors que la demande de raccordement est effectuée conformément à la documentation technique de référence et au décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, la volonté du gestionnaire de réseau de proposer une solution de raccordement préexiste légalement.
La société Ecosoleil prétend que, si le gestionnaire de réseau doit recevoir une réponse sur l'offre de raccordement, aucune disposition ne prévoit que l'acceptation de la proposition technique et financière (désignée sous le terme générique d'« offre de raccordement ») soit subordonnée à la production écrite de la proposition technique et financière signée.
Elle affirme que l'acceptation des propositions techniques et financières, même non formalisées, se déduisent, également, du commencement d'exécution. Elle indique que, parallèlement à l'attente de la formalisation de la proposition technique et financière, des travaux d'installation ont été menés, l'ensemble des documents d'urbanisme ont été obtenus en amont des projets et qu'elle a continué à payer les factures de matériel et d'études nécessaires pour le raccordement des installations de production.
La société Ecosoleil considère donc que la réalité de l'acceptation de la proposition technique et financière est actée dès lors que, à compter de la date limite de formalisation de la proposition technique et financière, elle a clairement exprimé son acceptation des offres de raccordement.
Elle soutient que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation de la proposition technique et financière ne lui est parvenue que postérieurement au 2 décembre 2010, dès lors que conformément aux principes établis en droit des obligations, l'acceptation de l'offre de raccordement des quatorze projets ressort des pièces du dossier comme ayant eu lieu à l'échéance du délai de trois mois.
La société Ecosoleil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires tout comme sa propre documentation technique de référence ;
― constater que la société Ecosoleil aurait dû être destinataire des propositions techniques et financières formalisées pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Vivacoop Les Vans », « Andesol », « Lantheaume », « Védisol », « Ibisol », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère », « Mata 1 », « Mata 2 », « Mata 3 » et « Reyes Groupe » ;
― constater, avec toutes conséquences de droit, que la société Ecosoleil avait accepté les offres de raccordements au réseau :
― à la date du 20 janvier 2010 pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;
― à la date du 19 août 2010 pour le projet « Mata 2 » ;
― à la date du 20 août 2010 pour le projet « Reyes Groupe » ;
― à la date du 25 août 2010 pour le projet « Mata 1 » ;
― à la date du 29 août 2010 pour le projet « SCI La Payre » ;
― à la date du 2 septembre 2010 pour le projet « Caves de Vogüé » ;
― à la date du 3 septembre 2010 pour les projets « Lantheaume », « Védisol », « Andesol » et « Ibisol » ;
― à la date du 16 septembre 2010 pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » ;
― à la date du 18 novembre 2010 pour le projet « Cave de Lablachère » ;
― à la date du 25 novembre 2010 pour le projet « Rieu » ;
― à la date du 1er décembre 2010 pour le projet « Mata 3 » ;
― ordonner à la société ERDF de procéder à la formalisation des propositions techniques et financières pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère », « Mata 2 » et « Mata 3 » conformément aux règles en vigueur à l'expiration des délais respectifs de transmission.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur adjoint au directeur général du 12 décembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 29 janvier 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette & Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas d'extrait K bis de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle ajoute qu'aucun extrait K bis n'est produit concernant la société Deux.
Elle affirme que plusieurs projets concernés par la présente procédure de règlement de différends n'ont pas été développés par la société Ecosoleil, mais développés par la société Alcyone Energy. Elle soutient, donc, que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à représenter, dans le cadre du présent règlement de différend, les sociétés qui ont développé les projets litigieux.
La société ERDF expose également que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes de la société Ecosoleil dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité, mais visent à faire échec à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 et à la reconnaissance de la validité d'un contrat d'achat d'électricité.
Elle considère qu'il ne revient pas au comité de règlement des différends et des sanctions ni même à la cour d'appel de Paris d'écarter l'application de dispositions réglementaires à l'occasion de l'adoption de décisions de règlement de différends. Elle affirme, donc, qu'elle était tenue d'interrompre le traitement des demandes de raccordement concernées par la suspension de l'obligation d'achat prévu par le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF prétend que le différend porte sur la possibilité d'enjoindre à la société ERDF de délivrer des propositions techniques et financières aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet et, donc, de réintégrer les demandes de raccordement dans la file d'attente à ces dates et d'écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010. Elle ajoute que le constat du non-respect par la société ERDF de sa documentation technique de référence serait sans rapport avec l'objet du présent différend. Elle considère, donc, que la compétence d'attribution du comité de règlement des différends et des sanctions se limitant à la résolution de litiges, en l'absence de différend à trancher concernant le non-respect de ce délai, le comité ne pourrait se prononcer sur ce sujet sans méconnaître l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
Elle affirme qu'en admettant la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations, le comité de règlement des différends et des sanctions reconnaîtrait la faute de celle-ci sans y être habilité par un quelconque texte. Elle indique que la présente demande de constat a pour seul objet de faire attester par le comité l'existence d'une faute de la part de la société ERDF, dans l'unique but de permettre à la société Ecosoleil de saisir ensuite des juridictions compétences d'une demande de condamnation de la société ERDF à lui verser des dommages et intérêts. Elle observe, par ailleurs, que la société Ecosoleil a d'ores et déjà engagé devant le tribunal de commerce de Paris une action en responsabilité à l'encontre de la société ERDF concernant l'un des projets litigieux.
La société ERDF expose qu'aucun délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière n'a été légalement fixé pour les installations de production d'une puissance supérieure à trois kilovoltampères. Elle affirme que la Commission de régulation de l'énergie ne disposait d'aucune compétence pour adopter une délibération (délibération de la CRE du 11 juin 2009) imposant au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de traiter chaque demande de raccordement dans un délai déterminé. Elle estime, donc, que l'erreur de droit commise par la Commission de régulation de l'énergie est directement à l'origine de l'erreur de fait commise par la société ERDF qui a repris in extenso les termes de la délibération. Elle en conclut que l'engagement de la société ERDF est nul et ne saurait lui être opposé.
Elle expose que le législateur n'a pas fixé de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement dans sa décision Vol-V Solar du 22 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Paris.
La société ERDF indique avoir été confrontée à un afflux considérable de demandes de raccordement durant l'été 2010, qui caractérise des circonstances exceptionnelles, justifiant le retard dans la délivrance des propositions de raccordement à la société Ecosoleil.
Elle considère que la société Ecosoleil n'a pu accepter d'offre de raccordement aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet puisque l'expiration du délai d'instruction de ses demandes de raccordement n'a pas fait naître d'offre de raccordement implicite. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Ecosoleil, l'émission de l'offre de raccordement et son acceptation sont soumises à des conditions de forme particulières. Elle conclut, donc, que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra enjoindre de fournir à la société Ecosoleil une proposition technique et financière aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet.
La société ERDF conclut qu'il plaise au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la demande de la société Ecosoleil ; et, à tout le moins,
― se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande.
A titre subsidiaire :
― rejeter la demande de la société Ecosoleil.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 25 février 2013, présentées par la société Ecosoleil.
La société Ecosoleil produit, à l'appui de son mémoire, d'une part, deux extraits du registre du commerce et des sociétés, datés du 12 décembre 2008 et du 16 avril 2012, établissant son existence légale et, d'autre part, le mandat donné à la société Ecosoleil par la société Deux pour intenter tout recours en son nom s'agissant de l'installation de production « Reyes Groupe », par ailleurs, le mandat donné à M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Ecosoleil, par M. Gerhard KIENZLER pour les installations de production « Caves de Lablachère », « Caves de Vogüé », « Mata 1 » et « Mata 3 » et, enfin, le mandat donné à M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Ecosoleil, par M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Alcyone Energy, pour les installations de production « SCI La Payre », « Rieu », « Andesol », « Ibisol » et « Védisol ».
Elle soutient que le litige en cause est relatif au refus par la société ERDF de constater l'acceptation des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement, conformément à sa propre documentation technique de référence. Elle ajoute que l'absence de proposition technique et financière dans le délai imparti de trois mois peut être assimilée à un refus d'accès au réseau, justifiant, ainsi, la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions sur le fondement de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
La société Ecosoleil considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est parfaitement habilité à constater que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle indique que les demandes de raccordement des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » présentent une particularité qu'il appartiendra au comité de règlement des différends et des sanctions de relever et qui le conduira à constater que le gestionnaire de réseau ne pouvait régulièrement refuser l'accès au réseau en se fondant sur le décret du 9 décembre 2010. Elle observe que, contrairement aux dix autres installations de production, ces quatre projets n'ont pas donné lieu à une proposition technique et financière, mais à une proposition de raccordement et à une convention de raccordement. En conséquence, elle estime que la société ERDF ne peut régulièrement fonder un refus d'accès au réseau sur le décret du 9 décembre 2010.
La société Ecosoleil estime que, compte tenu du caractère infondé de ces refus d'accès au réseau, il appartiendra donc au comité de règlement des différends et des sanctions, conformément à l'article L. 134-20 du code de l'énergie, de prévoir les modalités techniques consécutives au règlement du différend.
Elle souligne que l'argument relatif à la compétence de la Commission de régulation de l'énergie soulevé par la société ERDF est au demeurant inopérant car ce n'est pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'apprécier la légalité d'un acte. Elle rappelle que le délai de trois mois constitue une obligation contractuelle de la société ERDF à l'égard de l'Etat conformément au contrat de service public conclu en application de l'article 1er de la loi du 9 août 2004 relative au service public d'électricité et de gaz.
La société Ecosoleil soutient que l'argument d'une situation exceptionnelle est non seulement inopérant, mais aussi, en tout état de cause, infondé.
Elle considère qu'il est établi qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières sans qu'il soit besoin qu'elle les ait signées. Elle ajoute que les acceptations des propositions techniques et financières ressortent expressément des courriers qu'elle a adressés à la société ERDF et se déduisent, également, du commencement d'exécution. Par conséquent, elle prétend que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation des propositions techniques et financières ne lui ont été parvenues que postérieurement au 2 décembre 2010.
La société Ecosoleil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, tout comme sa propre documentation technique de référence ;
― constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » sont infondés puisqu'elles ont fait l'objet d'une convention de raccordement et non d'une proposition technique et financière :
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/076765 RAB01110 pour l'installation de production « Vivacoop Les Vans » ;
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/074523 RAB02039 pour l'installation de production « Reyes Groupe » ;
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/065381 RAB01115 pour l'installation de production « Lantheaume » à Chabeuil ;
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/07294 RAB02064 pour l'installation de production « Mata 1 » au Pouzin ;
― en conséquence, de dire que le délai de raccordement de ces quatre installations de production sera prolongé du 4 février 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé aux projets par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010.
― constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sont infondés compte tenu de l'accord sur la proposition technique et financière qui a été émis par le demandeur au raccordement :
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de l'acceptation des propositions techniques et financières des installations de production « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » aux dates mentionnées dans le tableau récapitulatif (pièce jointe n° 2 de la demande de règlement de différend) ;
― en conséquence, de dire que le délai de raccordement des projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sera prolongé pendant toute la durée de la présente procédure ;
― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 février 2013, présentées par la société Ecosoleil.
La société Ecosoleil produit un extrait du registre du commerce et des sociétés, daté du 25 février 2013, établissant son existence légale.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 26 juillet 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas elle-même propriétaire des installations de production qui font l'objet du différend et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mandatée pour introduire une demande de règlement de différend par la société exploitante d'une telle installation de production. Elle ajoute que la société Ecosoleil ne tire aucun pouvoir de représentation des mandats dont elle se prévaut, seul M. Gerhard KIENZLER y étant visé.
Elle prétend que, d'une part, les demandes de raccordement pour les quatre installations de production « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume » entraient bien dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010 et, d'autre part, la situation de la société Ecosoleil ne correspondait à aucun des cas d'exclusion de la suspension de l'obligation d'achat prévus par ce décret.
La société ERDF indique que la société Ecosoleil ne peut pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010. Elle considère qu'elle était tenue d'interrompre l'instruction de la demande de raccordement de la société Ecosoleil dès lors que le décret du 9 décembre 2010 faisait obligation à ce dernier de déposer une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension.
Elle affirme que les documents intitulés « proposition de raccordement » et « proposition technique et financière » sont parfaitement équivalents pour l'application du décret du 9 décembre 2010. Elle indique que c'est à bon droit qu'elle a constaté que l'acceptation des offres de raccordement, valant propositions techniques et financières par la société Ecosoleil ayant été reçues après le 1er décembre 2010, ses demandes de raccordement devaient être suspendues.
La société ERDF soutient que la société Ecosoleil ne prouve pas avoir retourné les offres de raccordement pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume » avant le 10 décembre 2010.
Elle indique que la société Ecosoleil se réfère exclusivement aux dates d'acceptation des propositions de raccordement, c'est-à-dire à leur date de signature, ainsi qu'aux dates auxquelles elles ont été envoyées à la société ERDF, alors que c'est la date de réception par la société ERDF qui doit être prise en considération.
La société ERDF considère qu'aucune proposition technique et financière implicite ne naissait à l'expiration du délai de transmission de l'offre de raccordement et que les conditions de forme particulières qui sont imposées pour l'acceptation des propositions techniques et financières s'opposent à la demande de la société Ecosoleil.
Elle soutient que la société Ecosoleil étant tierce au contrat de service public signé entre l'Etat et la société ERDF, le 24 octobre 2005, elle ne saurait valablement s'en prévaloir.
La société ERDF persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2013, présentées par la société Ecosoleil.
La société Ecosoleil considère que la société ERDF a produit d'ultimes observations qui n'apportent aucun élément supplémentaires.
La société Ecosoleil persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu la mesure d'instruction du 19 septembre 2013 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société Ecosoleil de communiquer :
Pour chacun des quatorze projets d'installation de production :
― le nom de la société qui développe le projet ;
― le mandat de chacune des sociétés porteuses de projet donnant pouvoir à la société Ecosoleil pour introduire tout recours en son nom et pour son compte devant le comité de règlement des différends et des sanctions ;
― les courriers des sociétés porteuses de projet demandant à la société ERDF le raccordement de leur installation de production ;
― les fiches de collecte annexées aux demandes de raccordement ;
― les arrêtés de non-opposition à la déclaration préalable (ou les permis de construire) pour les travaux d'implantation de panneaux photovoltaïques ;
― les courriers de la société ERDF accusant réception de la demande de raccordement ;
― les courriers de la société ERDF communiquant les offres de raccordement (proposition technique et financière ou proposition de raccordement) ;
― les courriers des sociétés porteuses de projet communiquant à la société ERDF les offres de raccordement signées et les chèques d'acompte (avec la date d'envoi de ces courriers).
Pour la société Deux :
― un extrait de K bis de moins de trois mois.
Pour le projet « Lantheaume » à Chabeuil :
― le courrier de la société porteuse de projet demandant à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement de l'installation de production ;
― le courrier de la société ERDF accusant réception de la demande d'étude détaillée ;
― le courrier de la société ERDF communiquant l'étude détaillée ;
― l'étude détaillée réalisée par la société ERDF ;
― le courrier de la société ERDF accusant réception de la demande de transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière.
Pour le projet « Rieu » à Pradons :
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.
Pour le projet « SCI La Payre » à Chomérac :
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.
Pour le projet « Andesol » à Saint-Andéol-de-Berg :
― la proposition technique et financière avec ses annexes réalisée par la société ERDF.
Pour le projet « Ibisol » à Saint-Maurice-d'Ibie :
― la proposition technique et financière avec ses annexes réalisée par la société ERDF.
Pour le projet « Caves de Vogüé » à Vogüé :
― le courrier de la société de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.
Pour le projet « Caves de Lablachère » à Lablachère :
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.
Pour le projet « Mata 2 » au Pouzin :
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.
Pour le projet « Mata 3 » à Guilherand-Granges :
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 22 décembre 2010.
Pour le projet « Reyes Groupe » à La Voulte-sur-Rhône :
― la proposition de raccordement réalisée par la société ERDF ;
― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 16 décembre 2010.
Vu la lettre, enregistrée le 26 septembre 2013, par laquelle la société Ecosoleil a produit 14 cotes individuelles classées par dossier, contenant les documents demandés.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 17 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 161-38-11 ;
Vu la décision du 27 décembre 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Ecosoleil ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 20 novembre 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur ;
Les représentants de la société Ecosoleil, assistés de Me Stéphanie GANDET ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Stéphanie GANDET pour la société Ecosoleil ; la société Ecosoleil persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 20 novembre 2013 et 11 décembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Ecosoleil soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent s'agissant d'un litige entre une société ayant demandé le raccordement au réseau public de distribution et la société ERDF, gestionnaire dudit réseau, car, d'une part, elle constitue un utilisateur dudit réseau dans la mesure où elle a effectué plusieurs demandes de raccordement pour ses projets d'installation de production et, d'autre part, elle est le mandataire de la société Reyes Groupe, qui a, également, effectué une demande de raccordement au réseau.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes de la société Ecosoleil dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité, mais visent à faire échec à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 et à la reconnaissance de la validité d'un contrat d'achat d'électricité.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il n'est pas contesté que des demandes de raccordement ont été enregistrées par la société ERDF, entre le 20 octobre 2009 et le 25 mai 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement des installations de production aux réseaux publics d'électricité, lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la recevabilité de la demande de la société Ecosoleil :
La société Ecosoleil a communiqué un extrait de K bis de moins de trois mois. La demande est recevable s'agissant des projets développés pour son propre compte.

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La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas elle-même propriétaire des installations de production qui font l'objet du différend et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mandatée pour introduire une demande de règlement de différend par la société exploitante d'une telle installation de production. Elle ajoute que la société Ecosoleil ne tire aucun pouvoir de représentation des mandats dont elle se prévaut, seul M. Gerhard KIENZLER y étant visé.

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Pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Védisol » et « Mata 3 » :
La société Alcyone Energy a communiqué les mandats donnés à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF.
La société ERDF conteste, dans ses observations orales, la régularité des mandats produits par la société Ecosoleil pour le compte de la société Alcyone Energy.
Dans ces conditions et afin de respecter le principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production des statuts de la société Alcyone Energy et de recueillir les observations des parties sur les mandats relatifs à ces projets.

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Pour les projets « Andesol », « Ibisol », « Caves de Vogüé », « Caves de Labachère », « Mata 1 » et « Mata 2 » :
M. Gerhard KIENZLER a communiqué les mandats donnés à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF, à l'exception du mandat concernant le projet « Ibisol » qui ne figure pas au dossier, quoi que mentionné sur le bordereau d'envoi.
La demande est donc recevable pour ces projets, à l'exception de celui du projet « Ibisol », pour lequel il y a lieu, également, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production de ce mandat et de recueillir les observations des parties sur celui-ci.

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Pour le projet « Reyes Groupe » :
La société Deux a communiqué un mandat donné à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF. La demande est donc recevable.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, tout comme sa propre documentation technique de référence.
La société ERDF soutient que le législateur n'a pas conféré de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement.

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Vivacoop Les Vans », « Andesol », « Caves de Vogüé », « Mata 1 », « Mata 2 » et « Reyes Groupe » :
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance > 36 kVA, au réseau public de distribution (référence ERDF-PRO-RES-21_E), qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 4.7 que la société ERDF dispose d'un délai de trois mois pour réaliser l'étude complète de raccordement et la transmettre au demandeur sous la forme d'une proposition technique et financière.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de raccordement ont été considérées comme complètes par la société ERDF :
― le 16 juin 2010, pour le projet « Vivacoop Saint Sernin » ;
― le 15 juin 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;
― le 3 juin 2010, pour le projet « Andesol » ;
― le 2 juin 2010, pour le projet « Caves de Vogüé » ;
― le 25 mai 2010, pour le projet « Mata 1 » ;
― le 19 mai 2010, pour le projet « Mata 2 » ; et
― le 20 mai 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».
Il ressort également des pièces du dossier que les propositions techniques et financières correspondantes ont été notifiées, par la société ERDF à la société Ecosoleil :
― le 7 décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » ;
― le 1er décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;
― le 24 novembre 2010, pour le projet « Andesol » ;
― le 10 novembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et
― le 7 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».
Pour les projets « Caves de Vogüé » et « Mata 2 », la société ERDF n'a pas notifié de proposition technique et financière à la société Ecosoleil dans le délai de trois mois.

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Pour le projet « Lantheaume » :
La même procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 4.7 que la société ERDF dispose d'un délai d'un mois pour confirmer le résultat de l'étude détaillée et rédiger une proposition technique et financière ou de trois mois pour actualiser l'étude détaillée et rédiger une proposition technique et financière.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été considérée comme complète par la société ERDF le 3 juin 2010 et que la proposition technique et financière correspondante a été notifiée le 15 octobre 2010 par la société ERDF à la société Ecosoleil.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF (référence ERDF-PRO-RAC-14_E), qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 8.2.1 que la société ERDF dispose d'un délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concerné et que ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été considérée comme complète par la société ERDF le 18 août 2010.
Il ressort également des pièces du dossier que la société ERDF n'a pas notifié de proposition technique et financière à la société Ecosoleil dans le délai de trois mois.

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Les propositions techniques et financières n'ont donc pas été notifiées dans le délai que prévoit les procédures de traitement des demandes de raccordement par la société ERDF à la société Ecosoleil, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai qui n'excédera pas trois mois, ou un mois lorsqu'une étude détaillée a été précédemment réalisée.
Pour les neuf projets, la société Ecosoleil est donc fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'acceptation des propositions techniques et financières :
La société Ecosoleil considère qu'il est établi qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières sans qu'il ne soit besoin qu'elle les ait signées. Elle ajoute que les acceptations des propositions techniques et financières ressortent expressément des courriers qu'elle a adressés à la société ERDF et se déduisent, également, du commencement d'exécution. Par conséquent, elle prétend que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation des propositions techniques et financières ne lui sont parvenues que postérieurement au 2 décembre 2010.

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Andesol », « Caves de Vogüé » et « Mata 2 » :
La procédure de traitement des demandes de raccordement susmentionnée (référence ERDF-PRO-RES-21_E) prévoit en son article 8.3.4 que l'« accord sur l'offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un exemplaire original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant ». La société Ecosoleil n'a pas renvoyé avant le 2 décembre 2010, pour les projets « Vivaccop Saint Sernin » et « Andesol », de proposition technique et financière signée et, pour les projets « Caves de Vogüé » et « Mata 2 », ni proposition technique et financière signée, ni chèque d'acompte.
En conséquence, la société Ecosoleil n'est pas fondée à se prévaloir d'une acceptation des propositions techniques et financières pour ces projets.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :
La procédure de traitement des demandes de raccordement susmentionnée (référence ERDF-PRO-RAC-14_E) prévoit, également, en son article 8.3.4 que l'« accord sur l'offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un exemplaire original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant ».
La société Ecosoleil n'a pas renvoyé, avant le 2 décembre 2010, de proposition technique et financière signée et de chèque d'acompte.
En conséquence, la société Ecosoleil n'est pas fondée à se prévaloir d'une acceptation de la proposition technique et financière pour ce projet.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » sont infondés puisqu'elles ont fait l'objet d'une convention de raccordement et non d'une proposition technique et financière.
La société Ecosoleil demande, en conséquence :
― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/076765 RAB01110 pour l'installation de production « Vivacoop Les Vans » ;
― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/074523 RAB02039 pour l'installation de production « Reyes Groupe » ;
― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/065381 RAB01115 pour l'installation de production « Lantheaume » à Chabeuil ;
― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/07294 RAB02064 pour l'installation de production « Mata 1 » au Pouzin ;
― de dire que le délai de raccordement de ces quatre installations de production sera prolongé du 4 février 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;
― d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé aux projets par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF soutient que les documents intitulés « Proposition de raccordement » et « Proposition technique et financière » sont parfaitement équivalents pour l'application du décret du 9 décembre 2010. Elle indique que c'est à bon droit qu'elle a constaté que l'acceptation des offres de raccordement, valant propositions techniques et financières, par la société Ecosoleil ayant été reçues après le 1er décembre 2010, ses demandes de raccordement devaient être suspendues.
La société ERDF soutient que la société Ecosoleil ne prouve pas avoir retourné les offres de raccordement pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume », avant le 10 décembre 2010.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La légalité dudit décret du 9 décembre 2010 n'a pas été remise en cause par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement accompagnée des conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de distribution :
― le 1er décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;
― le 15 octobre 2010, pour le projet « Lantheaume » ;
― le 10 novembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et
― le 7 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».
Il ressort, également, des pièces du dossier que la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement signées, ainsi qu'un chèque d'acompte :
― le 16 décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;
― le 1er décembre 2010, pour le projet « Lantheaume » ;
― le 3 décembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et
― le 9 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater qu'une convention de raccordement a été conclue pour ces quatre projets entre la société Ecosoleil et la société ERDF.
A la différence d'une proposition technique et financière, une convention de raccordement définit le coût et les délais de raccordement en application de l'article 4.8 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce (référence ERDF-PRO-RES-21_E). La distinction entre proposition technique et financière et convention de raccordement est d'ailleurs faite à plusieurs reprises dans le texte même de la procédure de traitement.
Dès lors, la convention de raccordement ne se résume pas à une simple proposition technique et financière, mais se situe à un stade contractuel plus avancé.
Ces quatre conventions adressées par la société ERDF, signées avec le chèque d'acompte par la société Ecosoleil, s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus complexe par lequel la société ERDF s'engage sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution qu'elle gère.
Indépendamment des conditions d'achat, qui ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 qu'une convention de raccordement signée avant le 10 décembre 2010 doit être exécutée par la société ERDF.
Dans ces conditions et pour les projets « Lantheaume », « Mata 1 » et « Reyes Groupe », la société ERDF ne peut pas invoquer les dispositions du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à l'exécution des conventions de raccordement conclues avec la société Ecosoleil avant le 10 décembre 2010.
Pour le projet « Vivacoop Les Vans », la société Ecosoleil n'ayant notifié que le 16 décembre 2010 son acceptation de la convention de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

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Sur le délai d'exécution des travaux nécessaires au raccordement des projets « Lantheaume », « Mata 1 » et « Reyes Groupe » :
Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société ERDF ainsi qu'à la société Ecosoleil, dès notification de la présente décision, d'exécuter les trois conventions de raccordement dans les conditions qu'elles prévoient en tenant compte de ce que l'exécution de celle-ci s'est trouvée suspendue entre, d'une part, le 5 janvier 2011, pour les projets « Lantheaume » et « Mata 1 » et, d'autre part, le 4 février 2011, pour le projet « Reyes Groupe », dates auxquelles la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que ses projets devait faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement, et la date de notification de la présente décision.

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La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sont infondés compte tenu de l'accord sur la proposition technique et financière qui a été émis par le demandeur au raccordement.
La société Ecosoleil demande, en conséquence :
― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de l'acceptation des propositions techniques et financière des installations de production « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » aux dates mentionnées dans le tableau récapitulatif (pièce jointe n° 2 de la demande de règlement de différend) ;
― de dire que le délai de raccordement des projets « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sera prolongé pendant toute la durée de la présente procédure ;
― d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF indique que la société Ecosoleil ne peut pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010. Elle considère qu'elle était donc tenue d'interrompre l'instruction de la demande de raccordement de la société Ecosoleil dès lors que le décret du 9 décembre 2010 faisait obligation à ce dernier de déposer une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin » et « Andesol » :
La société Ecosoleil n'ayant notifié son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, d'une part, que le 9 décembre 2010 pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » et, d'autre part, que le 3 décembre 2010 pour le projet « Andesol », les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder les deux installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer de nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement en ne respectant pas son délai de trois mois ne permet pas de faire produire effet aux propositions techniques et financières de raccordement retournées le 9 décembre 2010 ou le 3 décembre 2010 dans les conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

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Pour les projets « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère » et « Mata 2 » :
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer avant le 2 décembre 2010 au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Ecosoleil n'a pas été en mesure de renvoyer des propositions techniques et financières signées avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour chacun de trois projets aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
La circonstance que le délai de trois mois suivant la qualification de la demande ait été dépassé ne permet pas de considérer que la société Ecosoleil était titulaire, à l'expiration du délai de trois mois suivant la qualification de la demande, de proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée et renvoyée avant le 2 décembre 2010.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » :

Le 25 septembre 2009, le maire de la commune de Saint-Sernin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux solaires.

Le 13 octobre 2009, la société Ecosoleil a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 30 juin 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 16 juin 2010.

Le 7 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Vivacoop Saint-Sernin » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en HTA de 160 mètres, raccordée sur une extension du départ HTA « Vogüé », issu du poste source d'« Aubenas ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 13 468,47 € HT et prévoyait une durée de trois mois pour la réalisation des travaux en HTA et d'un mois pour la réalisation des travaux au poste source.

Le 9 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 6 394,83 €.

Le 23 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 7 janvier 2011, la société ERDF a renvoyé à la société Ecosoleil le chèque d'acompte.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Vivacoop Saint-Sernin » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Vivacoop Les Vans » :

Le 13 octobre 2009, la société Ecosoleil a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 5 novembre 2009, le maire de la commune de Chambonas n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Le 17 juin 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 15 juin 2010.

Le 1er décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Vivacoop Les Vans » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 5 mètres, raccordée depuis un poste de distribution publique HTA/BT existant.

Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 3 973,37 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT.

Le 2 décembre 2010, la société Ecosoleil a envoyé à la société ERDF un chèque d'acompte de 2 376,08 €.

Le 16 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Vivaccop Les Vans » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Lantheaume » :

Le 19 octobre 2009, la société Ecosoleil a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 9 décembre 2009, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 19 novembre 2009.

Le 21 janvier 2010, le maire de la commune de Chabeuil a accordé un permis de construire à M. Denis LANTHEAUME pour la construction d'un hangar agricole avec toiture photovoltaïque et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les hangars agricoles existants.

Le 27 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une étude détaillée pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Lantheaume » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 279 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « Les Drilles », sur le départ HTA « Chaumean », issu du poste source de « Valence ».

Cette étude détaillée évaluait le montant des travaux de raccordement à 19 776,91 € HT et prévoyait une durée de trois mois pour la réalisation des travaux en BT.

Le 3 juin 2010, la société Ecosoleil a demandé à la société ERDF la transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière pour son projet d'installation de production photovoltaïque « Lantheaume ».

Le 15 octobre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Lantheaume » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 5 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « Chaumean » de 10 mètres, issu du poste source de « Valence ».

Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 13 010,28 € HT et prévoyait une durée de seize semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA et vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux dans le poste HTA/BT.

Le 1er décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 5 556,58 €.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a indiqué à la société ERDF que son projet « Lantheaume » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Rieu » :

Le 3 mai 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 14 juin 2010, le maire de la commune de Pradons a accordé un permis de construire à la société Ecosoleil pour la construction d'un hangar agricole avec toiture photovoltaïque.

Le 25 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Alcyone Energy que sa demande était considérée comme complète à la date du 25 août 2010.

Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil fait savoir à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, que la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 25 novembre 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « SCI La Payre » :

Le 29 décembre 2009, le maire de la commune de Chomérac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Alcyone Energy pour la pose en toiture de panneaux photovoltaïques.

Le 31 mars 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 13 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Alcyone Energy que sa demande était considérée comme complète à la date du 29 mai 2010.

Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil a fait savoir à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, que la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 29 août 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Védisol » :

Le 14 décembre 2009, le maire de la commune de Villeneuve-de-Berg n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toiture et l'implantation de panneaux photovoltaïques.

Le 1er juin 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.

Le 24 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Védisol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 270 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « Vedignas », sur une extension du départ HTA « S Germai » de 5 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 27 400,11 € HT et prévoyait une durée de seize semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.

Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée, ainsi qu'un chèque d'acompte de 7 278,33 €.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Védisol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Mata 3 » :

Le 27 août 2010, le maire de la commune de Guilherand-Granges n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

Le 30 août 2010, la société Alcyone Energy a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 31 août 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Andesol » :

Le maire de la commune de Saint-Andéol-de-Berg n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture.

Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.

Le 24 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Andesol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 30 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « S Germai » de 220 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 27 489,69 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.

Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 7 288,98 €.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Andesol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Ibisol » :

Le 14 décembre 2009, le maire de la commune de Saint-Maurice-d'Ibie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la réfection de toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.

Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 3 juin 2010.

Le 22 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Ibisol » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 30 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension du départ HTA « S Germai » de 500 mètres, issu du poste source d'« Aubenas ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 33 826,55 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.

Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition technique et financière signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 8 046,81 €.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Ibisol » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Caves de Vogüé » :

Le 2 juillet 2010, le maire de la commune de Vogüé n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

Le 2 juin 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 13 août 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 2 juin 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a précisé à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :

Le 12 août 2010, le maire de la commune de Lablachère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Le 9 juillet 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

La société ERDF a considéré que la demande était complète à la date du 18 août 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Mata 1 » :

Le 29 avril 2010, le maire de la commune du Pouzin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toitures et l'intégration de panneaux photovoltaïques.

Le 18 mai 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 20 juillet 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 25 mai 2010.

Le 10 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 135 mètres, depuis un poste de distribution publique HTA/BT existant.

Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 10 663,36 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT et en HTA.

Le 3 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 5 274,80 €.

Le 5 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Le 31 janvier 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Pour le projet « Mata 2 » :

Le 29 avril 2010, le maire de la commune du Pouzin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation de toitures et l'intégration de panneaux photovoltaïques.

Le 18 mai 2010, M. Gerhard KIENZLER a adressé une demande de raccordement et de contrat d'achat auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 19 août 2010, la société ERDF a indiqué à M. Gerhard KIENZLER que sa demande était considérée comme complète à la date du 19 mai 2010.

Le 15 décembre 2010, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que le retard dans le traitement de sa demande de raccordement ne pouvait être imputé qu'à la société ERDF et, par conséquent, la date d'acceptation de la proposition technique et financière devait être considérée autour du 19 août 2010.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

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Pour le projet « Reyes Groupe » :

Le 14 mai 2010, le maire de la commune de La Voulte n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Ecosoleil pour la rénovation d'une toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.

La société Ecosoleil a adressé, pour le compte de la société Deux, une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 28 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que sa demande était considérée comme complète à la date du 20 mai 2010.

Le 7 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Reyes Groupe » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 22 mètres.

Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 5 124,87 € HT et prévoyait une durée de vingt-quatre semaines pour la réalisation des travaux en BT.

Le 9 décembre 2010, la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement signée ainsi qu'un chèque d'acompte de 3 064,67 €.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 s'imposait à la société ERDF, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée dans sa documentation technique de référence.

Le 15 février 2011, la société Ecosoleil a répondu à la société ERDF que son projet « Reyes Groupe » n'était pas concerné par le décret du 9 décembre 2010, que le délai de trois mois maximum pour faire parvenir une proposition technique et financière n'avait pas été respecté et qu'il convenait d'initier la rédaction de la convention de raccordement.

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Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des quatorze installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Ecosoleil a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Ecosoleil soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent s'agissant d'un litige entre une société ayant demandé le raccordement au réseau public de distribution et la société ERDF, gestionnaire dudit réseau, car, d'une part, elle constitue un utilisateur dudit réseau dans la mesure où elle a effectué plusieurs demandes de raccordement pour ses projets d'installation de production et, d'autre part, elle est le mandataire de la société Reyes Groupe, qui a également effectué une demande de raccordement au réseau.

Elle affirme que la présente demande de règlement du différend est recevable car elle agit en son nom et pour son propre compte pour treize des quatorze projets et elle demeure mandatée pour effectuer tout recours juridique en vue de la protection des droits en matière de raccordement de la société Deux.

La société Ecosoleil prétend que, pour chacun des quatorze projets, la société ERDF a commis de multiples fautes dans l'instruction des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution.

Elle soutient que, conformément aux deux procédures de traitement des demandes de raccordement (référencées ERDF-PRO-RES-21_E et ERDF-PRO-RAC-14_E) en vigueur, le gestionnaire de réseau disposait d'un délai de trois mois pour transmettre les propositions techniques et financières. Elle indique qu'en ne respectant pas le délai de trois mois le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que le gestionnaire de réseau a manifestement méconnu sa propre documentation technique de référence dans chacun des quatorze dossiers en cause.

La société Ecosoleil considère que trois hypothèses peuvent être distinguées :

― pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin » et « Reyes Groupe », la société ERDF a transmis la proposition technique et financière postérieurement à la date du 2 décembre 2010 et, en tout état de cause, au-delà du délai de trois mois à compter de la date de demande complète de raccordement ;

― pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Lantheaume », « Védisol », « Andesol », « Ibisol » et « Mata 1 », la société ERDF devait accumuler des retards de un à onze mois à compter de la date de demande complète de raccordement et a fini par transmettre les propositions techniques et financières avant la date du 2 décembre 2010 ;

― pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Cave Lablachère », « Mata 2 » et « Mata 3 », la société ERDF n'a jamais transmis de proposition technique et financière, malgré des demandes de raccordement effectuées plus de trois mois auparavant.

Elle estime que ces multiples retards ne présentent aucune justification légitime et juridiquement fondée.

La société Ecosoleil affirme que toutes les propositions techniques et financières auraient dû et pu être matériellement transmises par la société ERDF avant le 2 décembre 2010. Elle prétend qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle les ait signées.

Elle considère donc que, en droit, les propositions techniques et financières ont été clairement notifiées au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010.

La société Ecosoleil indique que l'offre de raccordement du gestionnaire de réseau est clairement connue par l'utilisateur en amont et, à ce titre, la rédaction de la proposition technique et financière ne constitue qu'une matérialisation d'une offre préexistante.

Elle soutient que, dès lors que la demande de raccordement est effectuée conformément à la documentation technique de référence et au décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, la volonté du gestionnaire de réseau de proposer une solution de raccordement préexiste légalement.

La société Ecosoleil prétend que, si le gestionnaire de réseau doit recevoir une réponse sur l'offre de raccordement, aucune disposition ne prévoit que l'acceptation de la proposition technique et financière (désignée sous le terme générique d'« offre de raccordement ») soit subordonnée à la production écrite de la proposition technique et financière signée.

Elle affirme que l'acceptation des propositions techniques et financières, même non formalisées, se déduisent, également, du commencement d'exécution. Elle indique que, parallèlement à l'attente de la formalisation de la proposition technique et financière, des travaux d'installation ont été menés, l'ensemble des documents d'urbanisme ont été obtenus en amont des projets et qu'elle a continué à payer les factures de matériel et d'études nécessaires pour le raccordement des installations de production.

La société Ecosoleil considère donc que la réalité de l'acceptation de la proposition technique et financière est actée dès lors que, à compter de la date limite de formalisation de la proposition technique et financière, elle a clairement exprimé son acceptation des offres de raccordement.

Elle soutient que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation de la proposition technique et financière ne lui est parvenue que postérieurement au 2 décembre 2010, dès lors que conformément aux principes établis en droit des obligations, l'acceptation de l'offre de raccordement des quatorze projets ressort des pièces du dossier comme ayant eu lieu à l'échéance du délai de trois mois.

La société Ecosoleil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires tout comme sa propre documentation technique de référence ;

― constater que la société Ecosoleil aurait dû être destinataire des propositions techniques et financières formalisées pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Vivacoop Les Vans », « Andesol », « Lantheaume », « Védisol », « Ibisol », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère », « Mata 1 », « Mata 2 », « Mata 3 » et « Reyes Groupe » ;

― constater, avec toutes conséquences de droit, que la société Ecosoleil avait accepté les offres de raccordements au réseau :

― à la date du 20 janvier 2010 pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;

― à la date du 19 août 2010 pour le projet « Mata 2 » ;

― à la date du 20 août 2010 pour le projet « Reyes Groupe » ;

― à la date du 25 août 2010 pour le projet « Mata 1 » ;

― à la date du 29 août 2010 pour le projet « SCI La Payre » ;

― à la date du 2 septembre 2010 pour le projet « Caves de Vogüé » ;

― à la date du 3 septembre 2010 pour les projets « Lantheaume », « Védisol », « Andesol » et « Ibisol » ;

― à la date du 16 septembre 2010 pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » ;

― à la date du 18 novembre 2010 pour le projet « Cave de Lablachère » ;

― à la date du 25 novembre 2010 pour le projet « Rieu » ;

― à la date du 1er décembre 2010 pour le projet « Mata 3 » ;

― ordonner à la société ERDF de procéder à la formalisation des propositions techniques et financières pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère », « Mata 2 » et « Mata 3 » conformément aux règles en vigueur à l'expiration des délais respectifs de transmission.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur adjoint au directeur général du 12 décembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 29 janvier 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette & Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.

La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas d'extrait K bis de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle ajoute qu'aucun extrait K bis n'est produit concernant la société Deux.

Elle affirme que plusieurs projets concernés par la présente procédure de règlement de différends n'ont pas été développés par la société Ecosoleil, mais développés par la société Alcyone Energy. Elle soutient, donc, que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à représenter, dans le cadre du présent règlement de différend, les sociétés qui ont développé les projets litigieux.

La société ERDF expose également que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes de la société Ecosoleil dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité, mais visent à faire échec à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 et à la reconnaissance de la validité d'un contrat d'achat d'électricité.

Elle considère qu'il ne revient pas au comité de règlement des différends et des sanctions ni même à la cour d'appel de Paris d'écarter l'application de dispositions réglementaires à l'occasion de l'adoption de décisions de règlement de différends. Elle affirme, donc, qu'elle était tenue d'interrompre le traitement des demandes de raccordement concernées par la suspension de l'obligation d'achat prévu par le décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF prétend que le différend porte sur la possibilité d'enjoindre à la société ERDF de délivrer des propositions techniques et financières aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet et, donc, de réintégrer les demandes de raccordement dans la file d'attente à ces dates et d'écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010. Elle ajoute que le constat du non-respect par la société ERDF de sa documentation technique de référence serait sans rapport avec l'objet du présent différend. Elle considère, donc, que la compétence d'attribution du comité de règlement des différends et des sanctions se limitant à la résolution de litiges, en l'absence de différend à trancher concernant le non-respect de ce délai, le comité ne pourrait se prononcer sur ce sujet sans méconnaître l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

Elle affirme qu'en admettant la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations, le comité de règlement des différends et des sanctions reconnaîtrait la faute de celle-ci sans y être habilité par un quelconque texte. Elle indique que la présente demande de constat a pour seul objet de faire attester par le comité l'existence d'une faute de la part de la société ERDF, dans l'unique but de permettre à la société Ecosoleil de saisir ensuite des juridictions compétences d'une demande de condamnation de la société ERDF à lui verser des dommages et intérêts. Elle observe, par ailleurs, que la société Ecosoleil a d'ores et déjà engagé devant le tribunal de commerce de Paris une action en responsabilité à l'encontre de la société ERDF concernant l'un des projets litigieux.

La société ERDF expose qu'aucun délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière n'a été légalement fixé pour les installations de production d'une puissance supérieure à trois kilovoltampères. Elle affirme que la Commission de régulation de l'énergie ne disposait d'aucune compétence pour adopter une délibération (délibération de la CRE du 11 juin 2009) imposant au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de traiter chaque demande de raccordement dans un délai déterminé. Elle estime, donc, que l'erreur de droit commise par la Commission de régulation de l'énergie est directement à l'origine de l'erreur de fait commise par la société ERDF qui a repris in extenso les termes de la délibération. Elle en conclut que l'engagement de la société ERDF est nul et ne saurait lui être opposé.

Elle expose que le législateur n'a pas fixé de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement dans sa décision Vol-V Solar du 22 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Paris.

La société ERDF indique avoir été confrontée à un afflux considérable de demandes de raccordement durant l'été 2010, qui caractérise des circonstances exceptionnelles, justifiant le retard dans la délivrance des propositions de raccordement à la société Ecosoleil.

Elle considère que la société Ecosoleil n'a pu accepter d'offre de raccordement aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet puisque l'expiration du délai d'instruction de ses demandes de raccordement n'a pas fait naître d'offre de raccordement implicite. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Ecosoleil, l'émission de l'offre de raccordement et son acceptation sont soumises à des conditions de forme particulières. Elle conclut, donc, que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra enjoindre de fournir à la société Ecosoleil une proposition technique et financière aux dates d'expiration des délais de trois mois relatifs à chaque projet.

La société ERDF conclut qu'il plaise au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre principal :

― déclarer irrecevable la demande de la société Ecosoleil ; et, à tout le moins,

― se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande.

A titre subsidiaire :

― rejeter la demande de la société Ecosoleil.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 25 février 2013, présentées par la société Ecosoleil.

La société Ecosoleil produit, à l'appui de son mémoire, d'une part, deux extraits du registre du commerce et des sociétés, datés du 12 décembre 2008 et du 16 avril 2012, établissant son existence légale et, d'autre part, le mandat donné à la société Ecosoleil par la société Deux pour intenter tout recours en son nom s'agissant de l'installation de production « Reyes Groupe », par ailleurs, le mandat donné à M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Ecosoleil, par M. Gerhard KIENZLER pour les installations de production « Caves de Lablachère », « Caves de Vogüé », « Mata 1 » et « Mata 3 » et, enfin, le mandat donné à M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Ecosoleil, par M. Gerhard KIENZLER, gérant de la société Alcyone Energy, pour les installations de production « SCI La Payre », « Rieu », « Andesol », « Ibisol » et « Védisol ».

Elle soutient que le litige en cause est relatif au refus par la société ERDF de constater l'acceptation des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement, conformément à sa propre documentation technique de référence. Elle ajoute que l'absence de proposition technique et financière dans le délai imparti de trois mois peut être assimilée à un refus d'accès au réseau, justifiant, ainsi, la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions sur le fondement de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

La société Ecosoleil considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est parfaitement habilité à constater que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle indique que les demandes de raccordement des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » présentent une particularité qu'il appartiendra au comité de règlement des différends et des sanctions de relever et qui le conduira à constater que le gestionnaire de réseau ne pouvait régulièrement refuser l'accès au réseau en se fondant sur le décret du 9 décembre 2010. Elle observe que, contrairement aux dix autres installations de production, ces quatre projets n'ont pas donné lieu à une proposition technique et financière, mais à une proposition de raccordement et à une convention de raccordement. En conséquence, elle estime que la société ERDF ne peut régulièrement fonder un refus d'accès au réseau sur le décret du 9 décembre 2010.

La société Ecosoleil estime que, compte tenu du caractère infondé de ces refus d'accès au réseau, il appartiendra donc au comité de règlement des différends et des sanctions, conformément à l'article L. 134-20 du code de l'énergie, de prévoir les modalités techniques consécutives au règlement du différend.

Elle souligne que l'argument relatif à la compétence de la Commission de régulation de l'énergie soulevé par la société ERDF est au demeurant inopérant car ce n'est pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'apprécier la légalité d'un acte. Elle rappelle que le délai de trois mois constitue une obligation contractuelle de la société ERDF à l'égard de l'Etat conformément au contrat de service public conclu en application de l'article 1er de la loi du 9 août 2004 relative au service public d'électricité et de gaz.

La société Ecosoleil soutient que l'argument d'une situation exceptionnelle est non seulement inopérant, mais aussi, en tout état de cause, infondé.

Elle considère qu'il est établi qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières sans qu'il soit besoin qu'elle les ait signées. Elle ajoute que les acceptations des propositions techniques et financières ressortent expressément des courriers qu'elle a adressés à la société ERDF et se déduisent, également, du commencement d'exécution. Par conséquent, elle prétend que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation des propositions techniques et financières ne lui ont été parvenues que postérieurement au 2 décembre 2010.

La société Ecosoleil demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, tout comme sa propre documentation technique de référence ;

― constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » sont infondés puisqu'elles ont fait l'objet d'une convention de raccordement et non d'une proposition technique et financière :

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/076765 RAB01110 pour l'installation de production « Vivacoop Les Vans » ;

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/074523 RAB02039 pour l'installation de production « Reyes Groupe » ;

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/065381 RAB01115 pour l'installation de production « Lantheaume » à Chabeuil ;

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/07294 RAB02064 pour l'installation de production « Mata 1 » au Pouzin ;

― en conséquence, de dire que le délai de raccordement de ces quatre installations de production sera prolongé du 4 février 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé aux projets par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010.

― constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sont infondés compte tenu de l'accord sur la proposition technique et financière qui a été émis par le demandeur au raccordement :

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de l'acceptation des propositions techniques et financières des installations de production « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » aux dates mentionnées dans le tableau récapitulatif (pièce jointe n° 2 de la demande de règlement de différend) ;

― en conséquence, de dire que le délai de raccordement des projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Védisol », « Andesol », « Ibisol », « Mata 2 », « Mata 3 », « Rieu », « SCI La Payre », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sera prolongé pendant toute la durée de la présente procédure ;

― en conséquence, d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 février 2013, présentées par la société Ecosoleil.

La société Ecosoleil produit un extrait du registre du commerce et des sociétés, daté du 25 février 2013, établissant son existence légale.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 26 juillet 2013, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas elle-même propriétaire des installations de production qui font l'objet du différend et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mandatée pour introduire une demande de règlement de différend par la société exploitante d'une telle installation de production. Elle ajoute que la société Ecosoleil ne tire aucun pouvoir de représentation des mandats dont elle se prévaut, seul M. Gerhard KIENZLER y étant visé.

Elle prétend que, d'une part, les demandes de raccordement pour les quatre installations de production « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume » entraient bien dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010 et, d'autre part, la situation de la société Ecosoleil ne correspondait à aucun des cas d'exclusion de la suspension de l'obligation d'achat prévus par ce décret.

La société ERDF indique que la société Ecosoleil ne peut pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010. Elle considère qu'elle était tenue d'interrompre l'instruction de la demande de raccordement de la société Ecosoleil dès lors que le décret du 9 décembre 2010 faisait obligation à ce dernier de déposer une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension.

Elle affirme que les documents intitulés « proposition de raccordement » et « proposition technique et financière » sont parfaitement équivalents pour l'application du décret du 9 décembre 2010. Elle indique que c'est à bon droit qu'elle a constaté que l'acceptation des offres de raccordement, valant propositions techniques et financières par la société Ecosoleil ayant été reçues après le 1er décembre 2010, ses demandes de raccordement devaient être suspendues.

La société ERDF soutient que la société Ecosoleil ne prouve pas avoir retourné les offres de raccordement pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume » avant le 10 décembre 2010.

Elle indique que la société Ecosoleil se réfère exclusivement aux dates d'acceptation des propositions de raccordement, c'est-à-dire à leur date de signature, ainsi qu'aux dates auxquelles elles ont été envoyées à la société ERDF, alors que c'est la date de réception par la société ERDF qui doit être prise en considération.

La société ERDF considère qu'aucune proposition technique et financière implicite ne naissait à l'expiration du délai de transmission de l'offre de raccordement et que les conditions de forme particulières qui sont imposées pour l'acceptation des propositions techniques et financières s'opposent à la demande de la société Ecosoleil.

Elle soutient que la société Ecosoleil étant tierce au contrat de service public signé entre l'Etat et la société ERDF, le 24 octobre 2005, elle ne saurait valablement s'en prévaloir.

La société ERDF persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2013, présentées par la société Ecosoleil.

La société Ecosoleil considère que la société ERDF a produit d'ultimes observations qui n'apportent aucun élément supplémentaires.

La société Ecosoleil persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu la mesure d'instruction du 19 septembre 2013 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société Ecosoleil de communiquer :

Pour chacun des quatorze projets d'installation de production :

― le nom de la société qui développe le projet ;

― le mandat de chacune des sociétés porteuses de projet donnant pouvoir à la société Ecosoleil pour introduire tout recours en son nom et pour son compte devant le comité de règlement des différends et des sanctions ;

― les courriers des sociétés porteuses de projet demandant à la société ERDF le raccordement de leur installation de production ;

― les fiches de collecte annexées aux demandes de raccordement ;

― les arrêtés de non-opposition à la déclaration préalable (ou les permis de construire) pour les travaux d'implantation de panneaux photovoltaïques ;

― les courriers de la société ERDF accusant réception de la demande de raccordement ;

― les courriers de la société ERDF communiquant les offres de raccordement (proposition technique et financière ou proposition de raccordement) ;

― les courriers des sociétés porteuses de projet communiquant à la société ERDF les offres de raccordement signées et les chèques d'acompte (avec la date d'envoi de ces courriers).

Pour la société Deux :

― un extrait de K bis de moins de trois mois.

Pour le projet « Lantheaume » à Chabeuil :

― le courrier de la société porteuse de projet demandant à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement de l'installation de production ;

― le courrier de la société ERDF accusant réception de la demande d'étude détaillée ;

― le courrier de la société ERDF communiquant l'étude détaillée ;

― l'étude détaillée réalisée par la société ERDF ;

― le courrier de la société ERDF accusant réception de la demande de transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière.

Pour le projet « Rieu » à Pradons :

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.

Pour le projet « SCI La Payre » à Chomérac :

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.

Pour le projet « Andesol » à Saint-Andéol-de-Berg :

― la proposition technique et financière avec ses annexes réalisée par la société ERDF.

Pour le projet « Ibisol » à Saint-Maurice-d'Ibie :

― la proposition technique et financière avec ses annexes réalisée par la société ERDF.

Pour le projet « Caves de Vogüé » à Vogüé :

― le courrier de la société de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.

Pour le projet « Caves de Lablachère » à Lablachère :

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.

Pour le projet « Mata 2 » au Pouzin :

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 15 décembre 2010.

Pour le projet « Mata 3 » à Guilherand-Granges :

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 22 décembre 2010.

Pour le projet « Reyes Groupe » à La Voulte-sur-Rhône :

― la proposition de raccordement réalisée par la société ERDF ;

― le courrier de la société porteuse de projet à la société ERDF en date du 16 décembre 2010.

Vu la lettre, enregistrée le 26 septembre 2013, par laquelle la société Ecosoleil a produit 14 cotes individuelles classées par dossier, contenant les documents demandés.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 17 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 161-38-11 ;

Vu la décision du 27 décembre 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Ecosoleil ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 20 novembre 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur ;

Les représentants de la société Ecosoleil, assistés de Me Stéphanie GANDET ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Stéphanie GANDET pour la société Ecosoleil ; la société Ecosoleil persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 20 novembre 2013 et 11 décembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

La société Ecosoleil soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent s'agissant d'un litige entre une société ayant demandé le raccordement au réseau public de distribution et la société ERDF, gestionnaire dudit réseau, car, d'une part, elle constitue un utilisateur dudit réseau dans la mesure où elle a effectué plusieurs demandes de raccordement pour ses projets d'installation de production et, d'autre part, elle est le mandataire de la société Reyes Groupe, qui a, également, effectué une demande de raccordement au réseau.

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes de la société Ecosoleil dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité, mais visent à faire échec à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 et à la reconnaissance de la validité d'un contrat d'achat d'électricité.

L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».

Il n'est pas contesté que des demandes de raccordement ont été enregistrées par la société ERDF, entre le 20 octobre 2009 et le 25 mai 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement des installations de production aux réseaux publics d'électricité, lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur la recevabilité de la demande de la société Ecosoleil :

La société Ecosoleil a communiqué un extrait de K bis de moins de trois mois. La demande est recevable s'agissant des projets développés pour son propre compte.

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La société ERDF soutient que la saisine de la société Ecosoleil est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas elle-même propriétaire des installations de production qui font l'objet du différend et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mandatée pour introduire une demande de règlement de différend par la société exploitante d'une telle installation de production. Elle ajoute que la société Ecosoleil ne tire aucun pouvoir de représentation des mandats dont elle se prévaut, seul M. Gerhard KIENZLER y étant visé.

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Pour les projets « Rieu », « SCI La Payre », « Védisol » et « Mata 3 » :

La société Alcyone Energy a communiqué les mandats donnés à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF.

La société ERDF conteste, dans ses observations orales, la régularité des mandats produits par la société Ecosoleil pour le compte de la société Alcyone Energy.

Dans ces conditions et afin de respecter le principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production des statuts de la société Alcyone Energy et de recueillir les observations des parties sur les mandats relatifs à ces projets.

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Pour les projets « Andesol », « Ibisol », « Caves de Vogüé », « Caves de Labachère », « Mata 1 » et « Mata 2 » :

M. Gerhard KIENZLER a communiqué les mandats donnés à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF, à l'exception du mandat concernant le projet « Ibisol » qui ne figure pas au dossier, quoi que mentionné sur le bordereau d'envoi.

La demande est donc recevable pour ces projets, à l'exception de celui du projet « Ibisol », pour lequel il y a lieu, également, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production de ce mandat et de recueillir les observations des parties sur celui-ci.

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Pour le projet « Reyes Groupe » :

La société Deux a communiqué un mandat donné à la société Ecosoleil pour la représenter dans le recours devant le comité de règlement des différends et des sanctions à l'encontre de la société ERDF. La demande est donc recevable.

Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :

La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, tout comme sa propre documentation technique de référence.

La société ERDF soutient que le législateur n'a pas conféré de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement.

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Vivacoop Les Vans », « Andesol », « Caves de Vogüé », « Mata 1 », « Mata 2 » et « Reyes Groupe » :

La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance > 36 kVA, au réseau public de distribution (référence ERDF-PRO-RES-21_E), qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 4.7 que la société ERDF dispose d'un délai de trois mois pour réaliser l'étude complète de raccordement et la transmettre au demandeur sous la forme d'une proposition technique et financière.

Il ressort des pièces du dossier que les demandes de raccordement ont été considérées comme complètes par la société ERDF :

― le 16 juin 2010, pour le projet « Vivacoop Saint Sernin » ;

― le 15 juin 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;

― le 3 juin 2010, pour le projet « Andesol » ;

― le 2 juin 2010, pour le projet « Caves de Vogüé » ;

― le 25 mai 2010, pour le projet « Mata 1 » ;

― le 19 mai 2010, pour le projet « Mata 2 » ; et

― le 20 mai 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».

Il ressort également des pièces du dossier que les propositions techniques et financières correspondantes ont été notifiées, par la société ERDF à la société Ecosoleil :

― le 7 décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » ;

― le 1er décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;

― le 24 novembre 2010, pour le projet « Andesol » ;

― le 10 novembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et

― le 7 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».

Pour les projets « Caves de Vogüé » et « Mata 2 », la société ERDF n'a pas notifié de proposition technique et financière à la société Ecosoleil dans le délai de trois mois.

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Pour le projet « Lantheaume » :

La même procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 4.7 que la société ERDF dispose d'un délai d'un mois pour confirmer le résultat de l'étude détaillée et rédiger une proposition technique et financière ou de trois mois pour actualiser l'étude détaillée et rédiger une proposition technique et financière.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été considérée comme complète par la société ERDF le 3 juin 2010 et que la proposition technique et financière correspondante a été notifiée le 15 octobre 2010 par la société ERDF à la société Ecosoleil.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :

La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF (référence ERDF-PRO-RAC-14_E), qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 8.2.1 que la société ERDF dispose d'un délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concerné et que ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été considérée comme complète par la société ERDF le 18 août 2010.

Il ressort également des pièces du dossier que la société ERDF n'a pas notifié de proposition technique et financière à la société Ecosoleil dans le délai de trois mois.

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Les propositions techniques et financières n'ont donc pas été notifiées dans le délai que prévoit les procédures de traitement des demandes de raccordement par la société ERDF à la société Ecosoleil, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai qui n'excédera pas trois mois, ou un mois lorsqu'une étude détaillée a été précédemment réalisée.

Pour les neuf projets, la société Ecosoleil est donc fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.

Sur l'acceptation des propositions techniques et financières :

La société Ecosoleil considère qu'il est établi qu'elle a accepté pour chacun des dossiers les propositions techniques et financières sans qu'il ne soit besoin qu'elle les ait signées. Elle ajoute que les acceptations des propositions techniques et financières ressortent expressément des courriers qu'elle a adressés à la société ERDF et se déduisent, également, du commencement d'exécution. Par conséquent, elle prétend que la société ERDF commet une erreur en considérant que l'acceptation des propositions techniques et financières ne lui sont parvenues que postérieurement au 2 décembre 2010.

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin », « Andesol », « Caves de Vogüé » et « Mata 2 » :

La procédure de traitement des demandes de raccordement susmentionnée (référence ERDF-PRO-RES-21_E) prévoit en son article 8.3.4 que l'« accord sur l'offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un exemplaire original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant ». La société Ecosoleil n'a pas renvoyé avant le 2 décembre 2010, pour les projets « Vivaccop Saint Sernin » et « Andesol », de proposition technique et financière signée et, pour les projets « Caves de Vogüé » et « Mata 2 », ni proposition technique et financière signée, ni chèque d'acompte.

En conséquence, la société Ecosoleil n'est pas fondée à se prévaloir d'une acceptation des propositions techniques et financières pour ces projets.

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Pour le projet « Caves de Lablachère » :

La procédure de traitement des demandes de raccordement susmentionnée (référence ERDF-PRO-RAC-14_E) prévoit, également, en son article 8.3.4 que l'« accord sur l'offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un exemplaire original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant ».

La société Ecosoleil n'a pas renvoyé, avant le 2 décembre 2010, de proposition technique et financière signée et de chèque d'acompte.

En conséquence, la société Ecosoleil n'est pas fondée à se prévaloir d'une acceptation de la proposition technique et financière pour ce projet.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Les Vans », « Reyes Groupe », « Lantheaume » et « Mata 1 » sont infondés puisqu'elles ont fait l'objet d'une convention de raccordement et non d'une proposition technique et financière.

La société Ecosoleil demande, en conséquence :

― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/076765 RAB01110 pour l'installation de production « Vivacoop Les Vans » ;

― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/074523 RAB02039 pour l'installation de production « Reyes Groupe » ;

― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/065381 RAB01115 pour l'installation de production « Lantheaume » à Chabeuil ;

― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de la convention de raccordement n° D324/07294 RAB02064 pour l'installation de production « Mata 1 » au Pouzin ;

― de dire que le délai de raccordement de ces quatre installations de production sera prolongé du 4 février 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;

― d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé aux projets par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF soutient que les documents intitulés « Proposition de raccordement » et « Proposition technique et financière » sont parfaitement équivalents pour l'application du décret du 9 décembre 2010. Elle indique que c'est à bon droit qu'elle a constaté que l'acceptation des offres de raccordement, valant propositions techniques et financières, par la société Ecosoleil ayant été reçues après le 1er décembre 2010, ses demandes de raccordement devaient être suspendues.

La société ERDF soutient que la société Ecosoleil ne prouve pas avoir retourné les offres de raccordement pour les projets « Vivacoop Les Vans », « Mata 1 », « Reyes Groupe » et « Lantheaume », avant le 10 décembre 2010.

L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

La légalité dudit décret du 9 décembre 2010 n'a pas été remise en cause par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a communiqué à la société Ecosoleil une proposition de raccordement accompagnée des conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de distribution :

― le 1er décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;

― le 15 octobre 2010, pour le projet « Lantheaume » ;

― le 10 novembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et

― le 7 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».

Il ressort, également, des pièces du dossier que la société Ecosoleil a renvoyé la proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement signées, ainsi qu'un chèque d'acompte :

― le 16 décembre 2010, pour le projet « Vivacoop Les Vans » ;

― le 1er décembre 2010, pour le projet « Lantheaume » ;

― le 3 décembre 2010, pour le projet « Mata 1 » ; et

― le 9 décembre 2010, pour le projet « Reyes Groupe ».

Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater qu'une convention de raccordement a été conclue pour ces quatre projets entre la société Ecosoleil et la société ERDF.

A la différence d'une proposition technique et financière, une convention de raccordement définit le coût et les délais de raccordement en application de l'article 4.8 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce (référence ERDF-PRO-RES-21_E). La distinction entre proposition technique et financière et convention de raccordement est d'ailleurs faite à plusieurs reprises dans le texte même de la procédure de traitement.

Dès lors, la convention de raccordement ne se résume pas à une simple proposition technique et financière, mais se situe à un stade contractuel plus avancé.

Ces quatre conventions adressées par la société ERDF, signées avec le chèque d'acompte par la société Ecosoleil, s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus complexe par lequel la société ERDF s'engage sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution qu'elle gère.

Indépendamment des conditions d'achat, qui ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 qu'une convention de raccordement signée avant le 10 décembre 2010 doit être exécutée par la société ERDF.

Dans ces conditions et pour les projets « Lantheaume », « Mata 1 » et « Reyes Groupe », la société ERDF ne peut pas invoquer les dispositions du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à l'exécution des conventions de raccordement conclues avec la société Ecosoleil avant le 10 décembre 2010.

Pour le projet « Vivacoop Les Vans », la société Ecosoleil n'ayant notifié que le 16 décembre 2010 son acceptation de la convention de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

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Sur le délai d'exécution des travaux nécessaires au raccordement des projets « Lantheaume », « Mata 1 » et « Reyes Groupe » :

Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société ERDF ainsi qu'à la société Ecosoleil, dès notification de la présente décision, d'exécuter les trois conventions de raccordement dans les conditions qu'elles prévoient en tenant compte de ce que l'exécution de celle-ci s'est trouvée suspendue entre, d'une part, le 5 janvier 2011, pour les projets « Lantheaume » et « Mata 1 » et, d'autre part, le 4 février 2011, pour le projet « Reyes Groupe », dates auxquelles la société ERDF a indiqué à la société Ecosoleil que ses projets devait faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement, et la date de notification de la présente décision.

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La société Ecosoleil demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les refus d'accès au réseau des installations de production « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sont infondés compte tenu de l'accord sur la proposition technique et financière qui a été émis par le demandeur au raccordement.

La société Ecosoleil demande, en conséquence :

― d'enjoindre la société ERDF d'accuser réception de l'acceptation des propositions techniques et financière des installations de production « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » aux dates mentionnées dans le tableau récapitulatif (pièce jointe n° 2 de la demande de règlement de différend) ;

― de dire que le délai de raccordement des projets « Vivacoop Saint Sernin », « Andesol », « Mata 2 », « Caves de Vogüé » et « Caves de Lablachère » sera prolongé pendant toute la durée de la présente procédure ;

― d'enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF indique que la société Ecosoleil ne peut pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010. Elle considère qu'elle était donc tenue d'interrompre l'instruction de la demande de raccordement de la société Ecosoleil dès lors que le décret du 9 décembre 2010 faisait obligation à ce dernier de déposer une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension.

L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

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Pour les projets « Vivacoop Saint-Sernin » et « Andesol » :

La société Ecosoleil n'ayant notifié son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, d'une part, que le 9 décembre 2010 pour le projet « Vivacoop Saint-Sernin » et, d'autre part, que le 3 décembre 2010 pour le projet « Andesol », les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder les deux installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer de nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.

La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement en ne respectant pas son délai de trois mois ne permet pas de faire produire effet aux propositions techniques et financières de raccordement retournées le 9 décembre 2010 ou le 3 décembre 2010 dans les conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

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Pour les projets « Caves de Vogüé », « Caves de Lablachère » et « Mata 2 » :

Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer avant le 2 décembre 2010 au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.

En l'espèce, la société Ecosoleil n'a pas été en mesure de renvoyer des propositions techniques et financières signées avant le 2 décembre 2010.

Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Ecosoleil une proposition technique et financière pour chacun de trois projets aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

La circonstance que le délai de trois mois suivant la qualification de la demande ait été dépassé ne permet pas de considérer que la société Ecosoleil était titulaire, à l'expiration du délai de trois mois suivant la qualification de la demande, de proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée et renvoyée avant le 2 décembre 2010.

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Décide :