Article 1
Il est créé la spécialité « glacier-fabricant » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « glacier-fabricant » ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « alimentation » en date du 15 janvier 2014,
Arrête :
Il est créé la spécialité « glacier-fabricant » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « glacier-fabricant » du certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.
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La préparation à cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
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Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe III a et en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
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Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1992 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen de la spécialité « glacier-fabricant » du certificat d'aptitude professionnelle, régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.
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La dernière session d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle " glacier-fabricant " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1992 aura lieu en 2015. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 16 décembre 1992 est abrogé.
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1 abrogé
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site http://www.education.gouv.fr.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante http://www.cndp.fr/outils-doc
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Fait le 21 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye