Livre des procédures fiscales

Chapitre II : Le sursis de paiement

Article R*277-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties pour le sursis de paiement

Résumé Après une demande de report de paiement, le contribuable doit fournir des garanties au comptable dans les quinze jours.

Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.

Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.

Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.

Article R*277-2

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Demande de complément de garantie en cas de dépréciation des garanties

Résumé Si les garanties ne sont plus suffisantes, l'administration peut demander plus de garanties et prendre des mesures si le redevable ne répond pas.

En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.

Article R277-3

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Qui peut accepter d’autres garanties?

Résumé Seuls certains responsables fiscaux peuvent accepter des garanties différentes de celles prévues à l'article R. 277-1.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Garanties Administration fiscale

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.

Article R277-3-1

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Gestion des garanties dans le sursis de paiement

Résumé Des garanties suffisantes pour un sursis de paiement remplacent les biens saisis et permettent leur restitution.

Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.

Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.

Article R277-4

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Remplacement de la garantie par une autre garantie

Résumé On peut remplacer une garantie par une autre de même valeur quand on veut.

Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.

Article R277-5

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Vente d'objets saisis en cas de sursis de paiement

Résumé En cas de saisie de matériel professionnel, le contribuable peut vendre ce matériel et le remplacer par un autre ou mettre l'argent de la vente de côté.

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

Article R277-6

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Conditions de garantie par valeurs mobilières pour le sursis de paiement

Résumé Les valeurs mobilières peuvent être utilisées comme garantie pour le sursis de paiement, mais il faut suivre des règles spécifiques pour les choisir et les évaluer.

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.

Article R277-7

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Conditions de garantie pour les réclamations sur l'assiette d'imposition

Résumé Si vous contestez plus de 4 500 €, vous devez fournir des garanties pour ce montant.

En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

Article R277-8

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Procédure de demande de sursis de paiement pour les contribuables non-résidents

Résumé Un contribuable non-résident doit envoyer des garanties au moins quatre-vingt-dix jours avant de quitter la France pour reporter ses paiements.

Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.

Article R277-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de garantie pour réclamations de moins de 3 000 €

Résumé Si tu réclames un impôt de moins de 3 000 €, tu n’as pas besoin de mettre de garantie.
Mots-clés : Fiscalité Recours Garanties Impôts Procédure fiscale

En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.

Article R*277-8

Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.

Article R*280-1

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Sursis de paiement pour non-résidents

Résumé Les non-résidents qui veulent reporter le paiement de leurs impôts doivent envoyer une garantie au Trésor 8 jours avant de quitter la France, et ils reçoivent un récépissé.
Mots-clés : Fiscalité Sursis de paiement Non-résidents Garanties Déménagement hors France

Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.