Article R277-3
Abrogé depuis le 2009-08-23 par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qui peut accepter d’autres garanties?
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
2 versions
1 cité