Livre des procédures fiscales

Article R277-3

Article R277-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qui peut accepter d’autres garanties?

Résumé Seuls certains responsables fiscaux peuvent accepter des garanties différentes de celles prévues à l'article R. 277-1.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Garanties Administration fiscale

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le dimanche 23 août 2009

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.