Article R*202-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
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En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.