Livre des procédures fiscales

Article R*202-2

Article R*202-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel en matière fiscale

Résumé Pour contester une décision fiscale, il faut passer par un avocat et les échanges se font principalement par écrit, mais des explications orales sont possibles. Les notifications se font au domicile réel du contribuable.

La demande en justice est formée par assignation.

Les parties sont tenues de constituer avocat.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.


Historique des versions

Version 3

La demande en justice est formée par assignation.

Les parties sont tenues de constituer avocat.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

La demande en justice est formée par assignation.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avocats constitués.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La demande en justice est formée par assignation.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.