Livre des procédures fiscales

1° : Délivrance de documents aux contribuables

Article R106-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des agents pour délivrance d'extraits fiscaux

Résumé Les agents des impôts peuvent recevoir une petite somme pour chaque recherche d'extrait, limitée à 5 F, ou un tarif similaire à celui des notaires pour chaque copie délivrée.
Mots-clés : Fiscalité Rémunération Administration fiscale Extraits de registres

Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

Article R107-1

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Paiement pour extraits L.107

Résumé Les agents reçoivent 0,10 F pour chaque extrait délivré et 0,20 F pour chaque année recherchée.
Mots-clés : Fiscalité Rémunération Extraits Législation

Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.

Article R107-2

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Délivrance d'extraits par les agents des recettes et douanes

Résumé Les agents des impôts et douanes donnent aux personnes qui le demandent des copies de leurs dossiers fiscaux.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Douanes Droit administratif

Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.

Article R* 107 A-1

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Détermination des informations pour la demande de communication des données fiscales

Résumé Pour demander des infos fiscales, écris une lettre avec ton nom, la commune ou l'arrondissement des immeubles, et jusqu'à 5 immeubles.

La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

Article R* 107 A-2

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Communication des informations cadastrales aux contribuables

Résumé Les contribuables obtiennent des documents cadastrales grâce à l'administration fiscale et les communes.

La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.

Article R* 107 A-3

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Communication ponctuelle des documents fiscaux

Résumé Cet article dit qu'on peut demander des documents fiscaux jusqu'à cinq fois par semaine et dix fois par mois, sauf pour certains cas spéciaux.

I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :

1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.

Article R* 107 A-4

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Conservation des informations en cas de mandat

Résumé Les informations reçues pour aider quelqu'un doivent être détruites après usage.

Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

Article R* 107 A-5

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Modalités d'établissement et de contrôle des demandes de documents fiscaux

Résumé L'administration fiscale et le maire définissent comment vérifier les demandes de documents fiscaux.

Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.

Article R* 107 A-6

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Modes de communication des informations aux contribuables

Résumé Les infos fiscales peuvent être envoyées par email ou via une application sécurisée si l'adresse email est correcte.

La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R* 107 A-7

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Communication de la documentation cadastrale à des services publics

Résumé La documentation cadastrale peut être partagée avec des services publics, mais pas avec d'autres personnes.

Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.

Article R* 107 B-1

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Communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers

Résumé Cet article permet aux gens de demander des informations sur des ventes de biens immobiliers similaires, en utilisant un système sécurisé qui enregistre les recherches pour une année.

I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :

a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;

b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

c) Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.

II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.

III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.

IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :

a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;

b) Le périmètre géographique ;

c) La période de recherche.

Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :

a) Prix total ou ratio prix/ surface ;

b) Années de construction ;

c) Matériaux de construction ;

d) Nombre de niveaux ;

e) Nombre de pièces principales ;

f) Etage de situation ;

g) Présence d'ascenseur ;

h) Situation locative ;

i) Présence et nombre de dépendances ;

j) Surface de terrain.

V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

a) Date et heure de la recherche ;

b) Identifiant de l'usager ;

c) Adresse IP de l'usager ;

d) Motifs de la visite.

VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.

Article R* 107 B-2

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Délivrance de documents aux contribuables en matière fiscale

Résumé Les contribuables peuvent demander des infos sur les biens immobiliers, mais il y a des règles à suivre.

I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :

a) Type et superficie des biens ;

b) Code du département ;

c) Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;

d) Code et libellé de la commune ;

e) Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;

f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;

g) Prix total ;

h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;

i) Année de construction ;

j) Matériaux de construction ;

k) Nombre de niveaux ;

l) Nombre et types des pièces principales ;

m) Etage de situation ;

n) Présence d'ascenseur.

Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.

II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.

III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.

IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.

V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.

Article R108-1

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Communication des documents fiscaux par la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les douanes peuvent donner des documents fiscaux aux personnes autorisées par un juge.

La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.

Article R*109-1

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Conservation des déclarations de sucrage

Résumé Les déclarations de sucrage sont conservées pendant trois ans dans des bureaux de douanes.

Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article R109-2

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Compétence de la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé La douane peut donner des documents sur le sucre aux contribuables.

La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.