Article R107-2
Abrogé depuis le 2012-04-01 par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance d'extraits par les agents des recettes et douanes
Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
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