Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 7 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 7 décembre 2020
Abrogé depuis le mardi 8 décembre 2020
En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 7 décembre 2020
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
En résumé. Le texte remplace 'juges des tribunaux d'instance' par 'juges des tribunaux judiciaires' pour les personnes autorisées à établir les procès-verbaux d'infractions.
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux judiciaires, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.
En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 31 décembre 2019
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.