Livre des procédures fiscales

Article L135 ZAA

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données fiscales pour le contrôle des associations

Résumé. Certains agents du ministère de l'intérieur peuvent accéder à des informations fiscales pour vérifier la transparence financière des associations.

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1649 ter

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 11

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées.