Livre des procédures fiscales

Article L135 ZB

Article L135 ZB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données pour le recouvrement des redevances

Résumé Les agents des finances publiques partagent des informations sur les redevances avec le ministère de l'agriculture, qui doivent garder le secret.

Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.