Article L262
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de verser les sommes détenues aux redevables d'impôts
Résumé Les déposants, détenteurs ou débiteurs de sommes liées aux impôts doivent, sur avis, verser aux contribuables les fonds qu'ils détiennent ou doivent, jusqu'au montant dû.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Responsabilité des déposants Gestion d'entreprise
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
Article L266
Abrogé depuis le 1984-07-24
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Responsabilité solidaire des gérants majoritaires pour impôts et pénalités
Résumé Les gérants majoritaires d’une SARL peuvent être tenus solidairement responsables de payer les impôts et pénalités d’une société s’ils ont commis des fraudes ou ignoré les règles fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Responsabilité des dirigeants Recouvrement des impôts SARL
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Article L268
Abrogé depuis le 1981-05-14
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Vente d'un fonds de commerce comme bien de mineur
Résumé Le Trésor peut demander au tribunal de vendre un fonds de commerce comme s'il appartenait à un mineur, même si ce n'est pas le cas.
Mots-clés : vente de fonds de commerce procédure fiscale droit civil mineurs
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile.
Article L270
Abrogé depuis le 1986-12-31
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Blocage de comptes pour contribuables mobiles
Résumé Les trésoriers peuvent bloquer les comptes bancaires des contribuables qui changent souvent de lieu ou vivent dans des locaux meublés, avant de leur envoyer un avis d'imposition.
Mots-clés : recouvrement taxation d'office sûretés blocage de comptes personnes mobiles
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 71 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
Article L271
Abrogé depuis le 1987-07-09
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Contrainte par corps en cas de défaut de paiement des impôts
Résumé Quand un contribuable ne paie pas ses impôts, le tribunal peut immédiatement le retenir (contrainte par corps) même s’il fait appel ou demande une remise, et il ne peut pas profiter d’une vente judiciaire de ses biens ni réduire la durée de cette retenue.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Contrôle Procédure pénale Droit des impôts
Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, même en cas de réclamation contentieuse ou de demande gracieuse en remise ou modération, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
Article L272
Abrogé depuis le 1984-07-24
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Contrainte par corps après condamnation fiscale
Résumé Après condamnation pour fraude fiscale, l’administration peut saisir les biens du condamné pour récupérer impôts, majorations et amendes, durée fixée par le jugement.
Mots-clés : Fiscalité Procédure pénale Recouvrement Contrainte par corps
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
La contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor ou du comptable de la direction générale des impôts consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt.