Code rural et de la pêche maritime

Article D843-12

Créé le 9 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'appel territoriale à Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement de la commission d'appel territoriale pour le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.

Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :

“Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel territoriale est présidée par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.

“Elle comprend en outre :

“1° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

“2° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna ;

“3° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.

“En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les représentants mentionnés aux 2° et 3° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.”

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 février 2026

Créé parDécret n°2026-65 du 6 février 2026art. 2

Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :

“Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel territoriale est présidée par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.

“Elle comprend en outre :

“1° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

“2° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna ;

“3° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.

“En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les représentants mentionnés aux 2° et 3° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.”