Code rural et de la pêche maritime

Article R832-5

Créé le 29 décembre 1985 · En vigueur du 15 février 2012 au 12 octobre 2019

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui en fixe l'ordre du jour.

Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1046 du 10 octobre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 15 février 2012 au samedi 12 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-209 du 13 février 2012art. 9

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions de réunion et de délibération du conseil d'administration, notamment l'ajout des possibilités de participation par visioconférence ou communication électronique, la suppression du rôle prépondérant du président en cas d'égalité des voix, et la suppression de l'avis du directeur général dans la fixation de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institutqui en fixe l'ordre du jour. Il doit être réuni dans les mêmes conditionsà la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissantla transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutinest secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au mardi 14 février 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.

Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.