Code rural et de la pêche maritime

Article R832-3-1

Créé le 15 février 2012

L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués et d'un conseil scientifique et technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1046 du 10 octobre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 15 février 2012 au samedi 12 octobre 2019

Créé parDécret n°2012-209 du 13 février 2012art. 7

L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués et d'un conseil scientifique et technique.