Code rural et de la pêche maritime

Article D811-150

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .
Cet arrêté précise :
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;
2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-200 du 22 février 2021art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1007 du 24 août 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la description du diplôme en supprimant les détails sur les secteurs d'activité et les compétences acquises, et modifie la procédure de définition des spécialités.

I. Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau Vde la nomenclature interministérielledes niveaux

de formation.

II. Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” . Cet arrêté précise : 1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnellesdes emplois visés par le diplôme; 2° Leréférentiel de certification précisant les capacités généraleset professionnelles requisespour l'obtention du diplômeet le règlementd'examen.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 31 août 2009

I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.

Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.

Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.