Code rural et de la pêche maritime

Article D811-140-8

Article D811-140-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'attestations de compétences pour les candidats ayant échoué ou partiellement validé

Résumé Si tu échoues à l'examen ou ne valides qu'une partie du diplôme, tu reçois une attestation pour ce que tu as réussi.

I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur agricole correspondante.


Historique des versions

Version 1

I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur agricole correspondante.