Code rural et de la pêche maritime

Article R811-138

Transféré25 septembre 2011

Créé le 22 avril 2005

La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. 811-143.
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

Effets de cet article

cite

 Code rural D811-140, D811-139 à D811-143 Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 24 septembre 2011

En résumé. Les références aux articles du décret ont été mises à jour de 'R' à 'D' pour les articles mentionnés.