Code rural et de la pêche maritime

Article D762-85

Article D762-85

Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.

Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.