Article D762-74
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.
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