Code rural et de la pêche maritime

Article D762-74

Article D762-74

La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.