Article D762-21
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
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