Abrogé1 janvier 2014
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2013
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.