Code rural et de la pêche maritime

Article D762-5

Créé le 22 avril 2005

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-9, L762-11, L762-33, L762-21

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016