Code rural et de la pêche maritime

Article D762-2

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 10 juin 2013 au 12 juin 2016

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 10 juin 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-483 du 7 juin 2013art. 1

En résumé. L'article étend l'application des coefficients spécifiques à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et ajoute le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux fixant les coefficients.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 9 juin 2013