Article D762-1
Abrogé depuis le 2016-06-13 par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
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Abrogé depuis le 2016-06-13 par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
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En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
Abrogé le lundi 13 juin 2016
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.