Code rural et de la pêche maritime

Article D751-91

Créé le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue et de présentation du registre des accidents du travail

Résumé. Les employeurs agricoles doivent tenir un registre correct des accidents mineurs et le montrer aux contrôleurs.

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :

1° Tenue incorrecte du registre ;

a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;

2° Refus de présentation du registre :

a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

b) Aux agents de l'inspection du travail ;

c) A la victime d'un accident consigné au registre ;

d) Au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour l'employeur de déclarer tout accident tant que les manquements constatés persistent, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :

1° Tenue incorrecte du registre ;

a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;

2° Refus de présentation du registre :

a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

b) Aux agents de l'inspection du travail ;

c) A la victime d'un accident consigné au registre ;

d) Au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.