Code rural et de la pêche maritime

Article R751-72

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement de la rente en cas de faute de la victime

Résumé. Un article qui explique comment la rente d'un salarié agricole victime d'un accident peut être ajustée si l'accident est causé par sa faute.

Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission de recours amiable peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission de recours amiable, qui se prononce après avoir entendu les parties.

Lorsque la commission de recours amiable entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1506 du 30 décembre 2019art. 7

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'commission des rentes' par 'commission de recours amiable' pour harmoniser la terminologie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément aux réformes récentes de l'organisation judiciaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018art. 6

En résumé. Le recours contre la diminution de rente pour faute inexcusable de la victime passe du tribunal des affaires de sécurité sociale au tribunal de grande instance spécialement désigné.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 31 décembre 2018