Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Article D751-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Résumé Les salariés choisis pour certains postes sont assurés contre les accidents du travail, sauf s'ils le sont déjà autrement.

Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.

Article D751-10

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Garantie des accidents lors des missions des salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Résumé Les accidents pendant les missions de certains salariés ou leurs trajets sont couverts.

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Article D751-11

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Obligations de l'employeur pour les salariés désignés dans certains organismes

Résumé L'employeur doit gérer l'assurance des salariés qui siègent dans certains organismes.

Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :

1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 751-9 à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège ;

2° Le versement des cotisations ;

3° La déclaration des accidents.

Article D751-12

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Calcul des cotisations et des rentes pour les salariés agricoles

Résumé Le salaire pour les cotisations et les rentes des salariés agricoles est le double du minimum annuel.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.