Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux

Article D751-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale

Résumé SS

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

c) Caisses de mutualité sociale agricole ;

d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;

e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;

f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;

g) Commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, mentionnée à l'article R. 721-1-1 ;

h) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.

2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;

4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

a) Agence de services et de paiement ;

b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;

6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

Article D751-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D751-6

Résumé Les bénévoles élus ou désignés pour des fonctions dans certains organismes sociaux sont couverts pour les accidents de travail et maladies professionnelles, sauf s'ils le sont déjà par un autre régime. Cela inclut les membres actifs des organismes sociaux et médico-sociaux.

Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au même 6° du même article dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article D751-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs et déclaration des bénévoles

Résumé Les employeurs doivent suivre les règles et inscrire certains bénévoles à une caisse, et c'est l'organisme qui s'en occupe.

Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 a son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.

Article D751-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations et des rentes pour les membres bénévoles d'organismes sociaux

Résumé Les bénévoles d'organismes sociaux ont un salaire de base pour leurs cotisations et rentes qui est deux fois plus élevé que le minimum légal.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.