Code rural et de la pêche maritime

Article D751-10

Article D751-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des accidents lors des missions des salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Résumé Les accidents pendant les missions de certains salariés ou leurs trajets sont couverts.

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.


Historique des versions

Version 1

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.