Article D742-34
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
Article D742-35
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.