Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole

Article D742-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat de cotisations vieillesse pour les rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole en Algérie

Résumé Les rapatriés peuvent payer plus pour leur retraite agricole s'ils ont travaillé dans l'agriculture en Algérie entre 1950 et 1962.

Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.

Article D742-27

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Conditions de demande de rachat de cotisations pour les rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole

Résumé Les rapatriés agricoles doivent demander le rachat de leurs cotisations à leur caisse locale, sauf s'ils vivent à l'étranger, alors ils vont à la caisse de l'Ile-de-France.

La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé.

La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.

Article D742-28

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.

Article D742-29

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée agricole en Algérie.

Article D742-30

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Montant et modalités de rachat des cotisations pour les rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole

Résumé Les rapatriés doivent payer des cotisations pour leur retraite, avec des réductions pour les personnes âgées et des délais de paiement des pensions.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.

Article D742-31

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Liquidation des droits des rachats de cotisations des rapatriés ayant exercé une activité agricole

Résumé Pour les personnes rachetant des cotisations, la pension commence le mois suivant la demande de rachat, si la demande est faite dans les six mois qui suivent la proposition de rachat.

Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse.

Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.