Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité

Article R355-1

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Conditions d'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne

Résumé Les personnes qui ont besoin d'aide constante peuvent obtenir une majoration complète de leur pension, dès qu'elles en font la demande ou dès que leur pension commence.

L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.

Article R355-2

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Modes de paiement des pensions et rentes

Résumé Les pensions de retraite sont payées chaque mois à une date déterminée par le gouvernement.

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R355-3

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Versement d'acomptes sur les arrérages des pensions en instance de liquidation

Résumé Les assurés en attente de leur pension peuvent demander à recevoir une partie de leur argent avant la décision finale.

Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.

Article R355-4

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Notification de décision et paiement des pensions ou rentes

Résumé Cet article explique comment et quand tu reçois ta pension ou rente, et comment les paiements sont faits.

La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.

Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.

Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.

Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.

Article R355-5

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Tenue d'un registre des pensions et rentes liquidées

Résumé Les caisses d'assurance doivent noter toutes les pensions et rentes qu'elles versent.

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.

Article R355-6

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Applicabilité des dispositions aux pensions de veuves, veufs et de réversion

Résumé Les règles pour les acomptes et les registres valent aussi pour les veuves et veufs.

Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.