Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

Créé le 25 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des prestations sociales indûment versées

Résumé. L'article explique comment récupérer les prestations sociales versées à tort, en suivant des règles précises.

Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les débiteurs mentionnés à l'article L. 133-4 du même code s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 133-9-2 de ce code.

Créé le 17 décembre 2006 · En vigueur depuis le 10 septembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des indus de prestations dans l'agriculture

Résumé. Les organismes agricoles envoient une notification pour récupérer les sommes versées à tort, avec un délai de deux mois pour payer ou contester.

Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme.

Créé le 17 décembre 2006 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recouvrement des indus dans les professions agricoles

Résumé. Si un professionnel ne paie pas une somme due après un délai ou une décision de commission, l'organisme compétent lui envoie une mise en demeure avec les détails des sommes à payer, un nouveau délai d'un mois et une majoration de 10% en cas de non-paiement.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

Créé le 17 décembre 2006 · En vigueur depuis le 10 septembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction possible de la majoration pour prestations sociales indûment perçues

Résumé. Un débiteur peut demander une réduction de la majoration de 10 % pour des prestations sociales indûment perçues, selon sa bonne foi ou ses ressources.

La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 17 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notification et d'opposition de la contrainte pour le recouvrement des indus de prestations

Résumé. Cet article explique comment récupérer les prestations indemment payées, avec des règles spéciales pour la notification et l'opposition.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.

En vigueur depuis le dimanche 17 décembre 2006

Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Article R725-22-0
Article R725-22-1
Article R725-22-2
Article R725-22-3
Article R725-22-4