Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés

Article R723-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et gestion immobilière des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent acheter ou louer des terrains et immeubles pour leurs bureaux et établissements sanitaires ou sociaux, avec l'accord de leur conseil d'administration.

En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Article R723-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Applicabilité des dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale

Résumé Les règles de l'article R. 152-6 s'appliquent aux décisions immobilières des associations agricoles.

Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.

Article R723-125

Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.