Code rural et de la pêche maritime

Article R723-74

Article R723-74

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Proclamation des résultats des élections des délégués cantonaux

Résumé Après le vote, la commission annonce les résultats et en cas d'égalité, la personne la plus âgée gagne.

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.


Historique des versions

Version 1

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.