Code rural et de la pêche maritime

Article R723-42

Article R723-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consultation des délibérations de regroupement de cantons pour les élections des délégués cantonaux

Résumé Les décisions de regrouper des cantons pour les élections doivent être disponibles à la consultation au moins quatre-vingt-treize jours avant le vote.

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.


Historique des versions

Version 3

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 est affichée dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.