Code rural et de la pêche maritime

Article R665-8

Créé le 8 novembre 2010

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

Historique des versions

En vigueur du lundi 8 novembre 2010 au mercredi 29 avril 2015

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

En résumé. Ajout d'une précision sur la nécessité de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les plantations dans des zones d'appellation d'origine.