Code rural et de la pêche maritime

Article R653-44

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 12 mai 2007 au 21 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du comité d'orientation de l'élevage

Résumé. Un comité surveille l'élevage dans chaque chambre d'agriculture, avec un président désigné par la chambre ou le ministre.
Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mercredi 21 mai 2025

En résumé. La nouvelle version précise que les organismes non liés aux chambres d'agriculture doivent aussi constituer un comité d'orientation de l'élevage pour être agréés.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au vendredi 11 mai 2007

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'identification des équidés à la création d'un comité d'orientation de l'élevage.