Code rural et de la pêche maritime

Article R653-42

Créé le 23 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des établissements de l'élevage

Résumé. Les établissements d'élevage doivent avoir assez d'animaux ou couvrir une zone suffisante pour être agréés, et doivent représenter tous les éleveurs équitablement.
Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 21 mai 2025

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une réglementation sur l'identification des équidés à des conditions d'agrément pour les établissements de l'élevage.