Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
Créé le 25 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
Créé le 25 novembre 2010
Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2017
Abrogé parDécret n°2017-775 du 4 mai 2017art. 6
En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 6 mai 2017
Créé parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.