Code rural et de la pêche maritime

Article D645-28

Créé le 25 novembre 2010

Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-775 du 4 mai 2017art. 6

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 6 mai 2017

Créé parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2

Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.