Code rural et de la pêche maritime

Article D644-21

Transféré25 novembre 2010

Créé le 26 septembre 2008 · En vigueur du 7 décembre 2009 au 24 novembre 2010

I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre.
Cette présomption est écartée :
― si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;
― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.
II. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite selon les conditions de production s'appliquant au vignoble les plus restrictives prévues dans les cahiers des charges des appellations concernées.
Cette présomption est écartée :
― pour l'appellation (ou les appellations) la plus restrictive si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;
― si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être revendiquées ;
― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.

Historique des versions

En vigueur du lundi 7 décembre 2009 au mercredi 24 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1497 du 4 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que la renonciation à la production d'une appellation doit être faite au plus tard le 31 juillet précédant la récolte, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette date limite.

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au dimanche 6 décembre 2009

Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1