Code rural et de la pêche maritime

Article D641-57-10

Article D641-57-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de l'utilisation des mentions "fermier" et "produit de la ferme" pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

Résumé Les producteurs d'œufs doivent prévenir l'administration s'ils veulent utiliser les termes "fermier" ou "produit de la ferme".

Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.


Historique des versions

Version 1

Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.