Code rural et de la pêche maritime

Article D623-15

Abrogé1 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
Il tient la comptabilité de l'établissement.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 mai 2006