Code rural et de la pêche maritime

Article R623-9

Transféré22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 21 avril 2005