Code rural et de la pêche maritime

Article R623-7

Transféré22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 21 avril 2005