Code rural et de la pêche maritime

Article D623-9

Abrogé1 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 mai 2006