Abrogé1 juin 2006
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 mai 2006
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.