Code rural et de la pêche maritime

Article D623-7

Abrogé1 juin 2006

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 mai 2006

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 31 mai 2006

En résumé. Le terme 'contrôleur d'Etat' a été remplacé par 'membre du corps du contrôle général économique et financier' dans la liste des personnes obligatoirement convoquées aux séances.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 9 mai 2005