Code rural et de la pêche maritime

Article D623-6

Abrogé1 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 mai 2006