Code rural et de la pêche maritime

Article D623-10

Abrogé1 juin 2006

Créé le 22 avril 2005

Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 mai 2006