Code rural et de la pêche maritime

Article R622-9

Créé le 1 juin 2006

Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.

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Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.